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05/04/2007 | FRANCE | N°06VE01902

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites à la frontière, 05 avril 2007, 06VE01902


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 17 août 2006 et le 29 septembre 2006, présentés pour M. Abuzer X, demeurant chez M. Y, ..., par Me Aydin-Izouli ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0510201 du 24 juillet 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 novembre 2005 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destinatio

n de la reconduite ;

2°) d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2005 et la décision...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 17 août 2006 et le 29 septembre 2006, présentés pour M. Abuzer X, demeurant chez M. Y, ..., par Me Aydin-Izouli ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0510201 du 24 juillet 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 novembre 2005 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2005 et la décision du même jour fixant le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

Il soutient qu'il est issu d'une famille patriote pro-Kurde ; qu'il était engagé politiquement au sein du H.A.D.E.P. ; qu'il est recherché en Turquie pour ses activités politiques et risque une lourde peine d'emprisonnement ; qu'un certain nombre de membres de sa famille se sont vus reconnaître la qualité de réfugié politique en France ; que le simple fait qu'il ait apporté son aide au P.K.K. ne saurait justifier l'application de la clause d'exclusion ; que l'exclusion est invoquée uniquement à l'encontre des dirigeants s'il existe des preuves de leurs implications dans des actes ou crimes de droit commun ; que la décision attaquée fixant la Turquie comme pays de destination de la reconduite méconnaît les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des risques de mauvais traitements qu'il pourrait subir en cas de retour dans son pays d'origine ; que le préfet et le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ont commis une erreur d'appréciation des faits et du droit ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2007 :

- le rapport de M. Bonhomme, magistrat désigné ;

- et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ;

Sur la décision distincte fixant la Turquie comme pays de destination :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 » ; que ce dernier texte énonce que « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ;

Considérant que si M. X, comme il l'a fait devant l'Office français des réfugiés et apatrides et la commission des recours des réfugiés qui ont rejeté ses demandes, a soutenu qu'en raison de son origine kurde et de ses activités en faveur de la cause de ce peuple, il a été victime de persécutions et tortures et que son retour en Turquie lui ferait courir des risques importants, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait été poursuivi par l'Etat turc pour aide et soutien au PKK ; que, les circonstances qu'un de ses cousins a obtenu la qualité de réfugié politique et, à la supposer établie, qu'un de ses frères se soit engagé au sein de la guérilla kurde ne suffisent pas à établir qu'il pourrait personnellement craindre pour sa vie et sa liberté en cas de retour dans son pays ; que, par suite, le préfet du préfet du Val-d'Oise n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en fixant la Turquie comme pays de destination ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X qui n'invoque aucun moyen opérant à l'encontre de la légalité de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressé :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ;

Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour doivent être rejetées ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

N°06VE01902

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 06VE01902
Date de la décision : 05/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bernard BONHOMME
Rapporteur public ?: Mme COLRAT
Avocat(s) : AYDIN-IZOULI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-04-05;06ve01902 ?
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