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26/04/2007 | FRANCE | N°05VE01795

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Formation plénière, 26 avril 2007, 05VE01795


Vu le recours, enregistré le 21 septembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présenté par le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES ; le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0405496 en date du 23 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision en date du 10 août 2004 rejetant la demande d'autorisation d'exercer la médecine en France présentée par M. Khalid A ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Versailles

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Il soutient que les premiers juges ont commis une erreur de droit en ...

Vu le recours, enregistré le 21 septembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présenté par le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES ; le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0405496 en date du 23 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision en date du 10 août 2004 rejetant la demande d'autorisation d'exercer la médecine en France présentée par M. Khalid A ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Versailles ;

Il soutient que les premiers juges ont commis une erreur de droit en jugeant que les décisions refusant l'autorisation d'exercice de la médecine en France constituaient des refus d'autorisation au sens des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 au motif, d'une part, que la délivrance des autorisations d'exercice de la médecine étaient subordonnées aux seules conditions fixées par l'article 60-IV de la loi du 27 juillet 1999, d'autre part, qu'aucune disposition ne venait limiter le nombre de candidatures ; que ces décisions n'entrent dans aucune des autres catégories de décisions qui doivent faire l'objet d'une motivation ; que l'appréciation qu'il a portée sur la demande de M. A d'exercice de la médecine en France n'est pas entachée d'erreur manifeste dès lors qu'il a décidé, dans le cas d'espèce, de suivre l'avis de la commission de recours qui avait émis un avis défavorable sur cette demande ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 modifiée portant création d'une couverture maladie universelle, notamment son article 60 ;

Vu l'arrêté du 20 mars 2002 relatif à la commission de recours prévue au IV de l'article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 et sa composition concernant les médecins ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2007 :

- le rapport de M. Martin, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, dans la rédaction que lui a donnée la loi du 17 février 1986, l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 dispose que : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives défavorables qui les concernent./ A cet effet doivent être motivées les décisions qui : (...) refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions des deuxième à cinquième alinéas de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public. (...) ; qu'aux termes dudit article 6 de la loi du 17 juillet 1978 à laquelle se réfère la loi du 17 février 1986: Les administrations mentionnées à l'article 2 peuvent refuser de laisser consulter ou de communiquer un document administratif dont la consultation ou la communication porterait atteinte : (...) - au secret des délibérations du gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif ; - au secret de la défense nationale, de la politique extérieure ; - à la monnaie et au crédit public, à la sûreté de l'Etat et à la sécurité publique ; - au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente ; et qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision. ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 4111-1 du code de la santé publique, nul ne peut exercer la profession de médecin s'il n'est titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 4131-1 dudit code ; que, toutefois, aux termes de l'article 60 de la loi du 27 juillet 1999 susvisée, dans sa rédaction résultant de l'article 68 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, applicable en l'espèce, qui déroge à l'article L. 4111-1 du code : ( . . . ) IV. - Avant le 31 décembre 2003, les candidats à l'autorisation d'exercice ayant exercé pendant plus de dix ans des fonctions hospitalières en France et ayant échoué soit aux épreuves de vérification des connaissances organisées selon le régime antérieur, soit aux épreuves d'aptitude prévues au I pourront saisir une commission de recours dont la composition, le fonctionnement et les modalités de saisine seront définis par arrêté. ; qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 20 mars 2002 susvisé : La commission de recours prévue au IV de l'article 60 de la loi portant création d'une couverture maladie universelle, compétente pour l'exercice de la médecine, donne au ministre chargé de la santé un avis sur les demandes d'autorisation d'exercice de la médecine en France présentées par les candidats remplissant les conditions prévues par l'article précité. Elle se prononce au vu des formations suivies et de l'expérience professionnelle acquise par les candidats, en particulier au cours des dix ans de fonctions hospitalières en France, quel que soit le statut sous lequel elles ont été effectuées. ; qu'il résulte de ces dispositions que le ministre chargé de la santé se prononce sur les demandes d'autorisation d'exercice de la médecine en France après que la commission de recours compétente lui a donné son avis sur ces demandes tant en ce qui concerne l'expérience professionnelle détenue par les candidats qu'en ce qui concerne les formations suivies par ces derniers ; qu'aucun quota annuel d'autorisations n'est fixé par le ministre chargé de la santé dans le cadre de cette procédure ; que la délivrance de l'autorisation d'exercice de la médecine permet à son titulaire l'exercice de la profession de médecin en France ; que, par suite, la décision par laquelle le ministre chargé de la santé refuse l'autorisation d'exercer la médecine en France constitue un refus d'autorisation au sens de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que cette décision n'entre dans le champ d'aucune des exceptions résultant de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 ; que, dès lors, elle doit être motivée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision en date du 10 août 2004 par laquelle le ministre de la santé et de la protection sociale a rejeté la demande d'exercice de la médecine en France présentée par M. A se borne à mentionner l'avis défavorable émis par la commission de recours au vu de la formation et de l'expérience professionnelle de l'intéressé, sans préciser les éléments de droit et de fait sur lesquels elle se fonde ; que, par suite, cette décision est insuffisamment motivée et ne satisfait pas aux exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que, dès lors, le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 10 août 2004 rejetant la demande d'autorisation d'exercice de la médecine en France présentée par M.A ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES est rejeté.

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N° 05VE01795 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Formation plénière
Numéro d'arrêt : 05VE01795
Date de la décision : 26/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BELAVAL
Rapporteur ?: M. Frédéric MARTIN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : CURNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-04-26;05ve01795 ?
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