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14/06/2007 | FRANCE | N°05VE01580

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 14 juin 2007, 05VE01580


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 juillet 2005 présentée pour le DEPARTEMENT DES YVELINES élisant domicile Hôtel du Département 2, Place André Mignot à Versailles (78012), représenté par le président de son conseil général, par Me Cloix ; le DEPARTEMENT DES YVELINES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403195 en date du 9 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 22 juin 2004 par laquelle le président de son conseil général a rejeté la demande d'agrément en qualité d'assistante maternell

e présentée par Mme X ;

2°) de rejeter la demande de Mme X présentée devant ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 juillet 2005 présentée pour le DEPARTEMENT DES YVELINES élisant domicile Hôtel du Département 2, Place André Mignot à Versailles (78012), représenté par le président de son conseil général, par Me Cloix ; le DEPARTEMENT DES YVELINES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403195 en date du 9 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 22 juin 2004 par laquelle le président de son conseil général a rejeté la demande d'agrément en qualité d'assistante maternelle présentée par Mme X ;

2°) de rejeter la demande de Mme X présentée devant le Tribunal administratif de Versailles ;

3°) de condamner Mme X à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la demande présentée devant le tribunal était dépourvue de moyens et ne comportait pas l'énoncé des conclusions soumises au juge ; que, de ce fait, elle était irrecevable ; qu'à titre subsidiaire, le juge de première instance a commis une erreur d'appréciation en estimant que la procédure d'instruction n'avait pas été assez approfondie et en refusant de tenir compte de l'analyse des professionnels de la direction de l'action sociale du département qui repose sur des grilles d'évaluation précises ; que le jugement n'a pas tenu compte du caractère essentiellement oral de la procédure qui se déroule dans le cadre d'entretiens individuels ne donnant lieu qu'à de simples prises de note ; que les synthèses et grilles d'analyses remplies au cours de ces entretiens ont vocation à refléter l'avis du médecin ou du psychologue sur les aptitudes du candidat ; qu'il n'appartient pas au juge administratif de remettre en cause l'appréciation portée par le médecin et le psychologue du département en vertu d'une grille d'évaluation standard à la suite d'une procédure régulière offrant toutes garanties ; que le refus d'agrément est fondé ; qu'en effet, l'intéressée est apparue comme une personne sûre d'elle même, peu ouverte au dialogue et ne respectant pas les choix éducatifs des parents ; que n'ayant pas d'enfant elle même elle entretient une confusion entre son rôle et celui de la mère ;

………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret 92-1051 du 29 septembre 1992 relatif à l'agrément des assistantes maternelles et aux commissions consultatives paritaires ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2007 :

- le rapport de Mme Belle, premier conseiller ;

- les observations de Me Butlen, substituant Me Cloix, pour le DEPARTEMENT DES YVELINES ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement de première instance :

Considérant que la demande présentée par Mme X en première instance tendait à l'annulation de la décision de refus d'agrément que le DEPARTEMENT DES YVELINES lui avait opposée ; qu'en outre, elle développait plusieurs moyens à l'appui de ses conclusions ; qu'ainsi les premiers juges ont estimé à juste titre que la demande était recevable ; que si le DEPARTEMENT DES YVELINES fait valoir en outre que les premiers juges auraient statué sur un moyen qui n'était pas soulevé par la requérante en se prononçant sur l'erreur manifeste d'appréciation, il ressort cependant des termes mêmes de la requête de première instance que Mme X avait soulevé ce moyen ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité dont serait entaché le jugement de première instance doit être écarté ;

Sur le bien fondé de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles : « La personne qui accueille habituellement des mineurs à son domicile, moyennant rémunération, doit être préalablement agréée comme assistante maternelle par le président du conseil général du département où elle réside. L'agrément est accordé pour une durée fixée par voie réglementaire si les conditions d'accueil garantissent la santé, la sécurité et l'épanouissement des mineurs accueillis » ; qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 29 septembre 1992 alors en vigueur : « Pour obtenir l'agrément, la candidate ou le candidat doit : 1- Présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif … » ;

Considérant que par la décision attaquée, en date du 22 juin 2004, le président du conseil général du département des Yvelines a refusé à Mme X l'agrément qu'elle avait sollicité en qualité d'assistante maternelle au motif qu'elle ne présentait pas les qualités relationnelles, la disponibilité à l'écoute et au dialogue avec les parents ainsi que l'aptitude au respect des choix des parents, requises pour l'exercice de la profession ; que l'appréciation ainsi portée par le président du conseil général sur les aptitudes de Mme X repose essentiellement sur le rapport d'entretien défavorable de la psychologue de la direction de l'action sociale du département des Yvelines en date du 14 juin 2004 ; qu'il ressort des termes mêmes de ce document que pour se prononcer défavorablement sur la candidature de Mme X, la psychologue s'est en réalité fondée sur les relations tendues qu'entretiendrait ou aurait entretenues Mme X, qui n'a pas d'enfants elle même, avec la mère de ses deux belles filles et avec sa propre mère ainsi que sur les liens chaleureux qu'elle a gardés avec l'assistante maternelle qui s'est occupée d'elle lorsqu'elle était enfant, au motif que Mme X risquait de ce fait d'entretenir une confusion entre le rôle d'assistante maternelle et celui de mère ; que malgré l'invitation qui lui a été faite, le service n'a pas communiqué à la Cour le compte rendu d'entretien ayant donné lieu au rapport du médecin du service qui s'est borné à reprendre dans les mêmes termes les affirmations de la psychologue ; que contrairement à ce que soutient le service, les éléments relevés par cette dernière, qui sont d'ailleurs contredits par les attestations produites au dossier, ne sont pas à eux seuls de nature à corroborer l'absence de qualités relationnelles et d'aptitude au dialogue reprochée à Mme X ; qu'il ressort en outre des rapports de l'assistante sociale et de l'infirmière puéricultrice que l'intéressée apporte des réponses adaptées face à des mises en situation de prise en charge de jeunes enfants et a de bonnes capacités d'éveil à leur égard ; que l'infirmière puéricultrice a notamment relevé la pertinence des réponses, les bonnes capacités de réflexion et de progression de l'intéressée ; qu'ainsi ni le rapport défavorable de la psychologue du service ci-dessus analysé, ni les réserves émises par l'assistante sociale qui sont uniquement fondées sur la nécessité pour Mme X de ne pas interrompre le suivi psychologique dont elle bénéficie à la suite des épreuves familiales qu'elle a traversées, et dont elle a d'ailleurs spontanément fait part lors des entretiens, et de l'accident de circulation dont elle a été victime, ne corroborent l'appréciation du président du conseil général selon laquelle Mme X ne présentait pas les garanties suffisantes pour accueillir à son domicile des enfants dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif ; que le DEPARTEMENT DES YVELINES ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que l'infirmière puéricultrice aurait noté que les conditions matérielles n'étaient pas remplies dès lors que l'intéressée a spontanément proposé de réaliser les aménagements nécessaires et que la décision attaquée n'est pas fondée sur ce motif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de faire droit à la demande d'expertise sollicitée par le DEPARTEMENT DES YVELINES, que celui-ci n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision refusant à Mme X l'agrément sollicité ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer au DEPARTEMENT DES YVELINES la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le DEPARTEMENT DES YVELINES à verser à Mme X une somme de 1 500 euros sur le fondement de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DES YVELINES est rejetée.

Article 2 : Le DEPARTEMENT DES YVELINES versera à Mme X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 05VE01580
Date de la décision : 14/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : CLOIX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-06-14;05ve01580 ?
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