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11/10/2007 | FRANCE | N°06VE01705

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 11 octobre 2007, 06VE01705


Vu, sous le n° 06VE01705, la requête, enregistrée le 2 août 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER demeurant la défense cedex Arche Sud (92055) ; le ministre demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402174 du 6 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du 31 juillet 2003 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de procéder à l'échange du permis de conduire marocain de M. Y contre un permis fran

çais ;

2°) de rejeter la demande présentée par M Y devant le Tribuna...

Vu, sous le n° 06VE01705, la requête, enregistrée le 2 août 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER demeurant la défense cedex Arche Sud (92055) ; le ministre demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402174 du 6 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du 31 juillet 2003 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de procéder à l'échange du permis de conduire marocain de M. Y contre un permis français ;

2°) de rejeter la demande présentée par M Y devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Il soutient que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a commis une erreur de droit ; qu'en effet les dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 8 février 1999 s'appliquent aux ressortissants français ; que ni le code de la route ni cet arrêté n'établissent de distinction entre ressortissants français et étrangers ; que les ressortissants français sont dès lors soumis à l'obligation de déposer leur demande d'échange dans le délai d'un an à compter de la date d'acquisition de leur résidence normale en France ; que M. Y qui résidait en France au moins depuis le 22 septembre 2001 date de son entrée sur le territoire français ne démontre pas avoir changé de résidence en retournant au Maroc ; qu'il n'a déposé sa demande que le 10 février 2003 soit près de cinq mois au-delà du délai réglementaire ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu l'arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne ni à l'Espace économique européen ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2007 :

- le rapport de Mme Belle, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : «Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article R. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères» ; que l'article R. 222-1 du même code dans son dernier alinéa précise qu‘on entend par résidence normale le lieu où une personne demeure habituellement c'est à dire pendant au moins 185 jours par année civile en raison d'attaches personnelles ou d'attaches professionnelles ;

Considérant que M. Y, ressortissant marocain ayant acquis la nationalité française, a obtenu, alors qu'il était domicilié au Maroc, un permis de conduire délivré le 28 août 2001 par les autorités marocaines ; qu'une carte nationale d'identité française lui a été délivré le 14 août 2002 ; que la date du 22 septembre 2001, à laquelle M. Y a quitté le Maroc, ne saurait en elle-même constituer le point de départ de sa résidence normale en France au sens des dispositions ci-dessus rappelées ; que l'intéressé soutient d'ailleurs, sans être contredit qu'il a quitté la France pour le Maroc dans l'intervalle avant de revenir en France solliciter la nationalité française ; que, par suite, c'est par une inexacte application des dispositions ci-dessus rappelées que le préfet lui a refusé l'échange de son permis de conduire marocain au motif que sa demande avait été présentée après l'expiration du délai réglementaire ; qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision en date du 31 juillet 2003 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé à M. Y l'échange de son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER à verser à M. El Bathouri la somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER est rejetée.

Article 2 : Le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER est condamné à verser à M. Y la somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

06VE01705 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 06VE01705
Date de la décision : 11/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : DERVEAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-10-11;06ve01705 ?
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