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29/11/2007 | FRANCE | N°07VE00037

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites à la frontière, 29 novembre 2007, 07VE00037


Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2007, présentée par le PREFET DU VAL D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0610275 du 7 novembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 3 novembre 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. Arulthangan X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Arulthangan X devant le Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise ;

Le préfet soutient que c'est à tort que le magistrat délégué a co

nsidéré que la mesure de reconduite avait été prise en violation de l'article 8 de la conv...

Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2007, présentée par le PREFET DU VAL D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0610275 du 7 novembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 3 novembre 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. Arulthangan X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Arulthangan X devant le Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise ;

Le préfet soutient que c'est à tort que le magistrat délégué a considéré que la mesure de reconduite avait été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'un mariage religieux n'a aucune valeur au regard du droit français ; que l'allégation selon laquelle la relation de concubinage avec une compatriote ayant le statut de réfugié aurait débuté dès 2002 au Sri-Lanka n'est pas démontrée et que la durée et la linéarité de cette relation n'est pas établie ; que le requérant ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que la mesure de reconduite à la frontière n'a pour but que de sanctionner l'irrégularité du séjour sans pour autant interdire le retour en France de l'intéressé dans le respect de la réglementation en vigueur ;

…………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2007 :

- le rapport de M. Bruand, magistrat désigné ;

- les observations de Me Juillet, en présence de M. X ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; » ;

Considérant qu'il est constant que M. X, de nationalité sri lankaise, qui déclare être entré en France en mai 2006, ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1°. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2°. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que M. X est entré récemment en France en mai 2006 à l'âge de 34 ans et vivait en concubinage après un mariage religieux avec Mlle Sivaraji Rasaratnam, compatriote réfugiée politique en situation régulière, laquelle était enceinte de deux mois et demi à la date de l'arrêté de reconduite à la frontière litigieux ; que si l'intéressé fait valoir que son enfant est né le 7 mai 2007 et qu'il s'est marié le 9 juin 2007, ces circonstances postérieures à l'arrêté contesté sont sans incidence sur sa légalité ; qu'il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions du séjour en France de M. X et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté en date du 3 novembre 2006 ne peut être regardé comme ayant, à cette date, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que par suite, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur que la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour en prononcer l'annulation ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise et devant la cour ;

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 » ; que ce dernier texte énonce que « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ;

Considérant que le moyen tiré par M. X de ce que le préfet du Val-d'Oise aurait méconnu les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision de reconduite à la frontière attaquée, laquelle ne fixe pas le pays de destination de la reconduite ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à demander l'annulation du jugement du 7 novembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 3 novembre 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. Arulthangan X ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement du 7 novembre 2006 du magistrat délégué par le président du Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise par M. Arulthangan X est rejetée.

N°07VE00037

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 07VE00037
Date de la décision : 29/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thierry BRUAND
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : JUILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-11-29;07ve00037 ?
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