La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/12/2007 | FRANCE | N°06VE01603

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 04 décembre 2007, 06VE01603


Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2006, présentée pour Mme Kahina X, demeurant ..., par la SCP Bezard Capinielli Champagne Combe, avocats au barreau de Versailles ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0509512 du 26 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 29 août 2006 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour pour soins médicaux ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Elle soutient que la décision

du préfet viole l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; que ...

Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2006, présentée pour Mme Kahina X, demeurant ..., par la SCP Bezard Capinielli Champagne Combe, avocats au barreau de Versailles ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0509512 du 26 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 29 août 2006 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour pour soins médicaux ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Elle soutient que la décision du préfet viole l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; que l'accord franco-algérien ne peut faire obstacle à ces dispositions ; que l'article 4 de cet accord indique que le conjoint ou les enfants mineurs qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même validité que celui dont le chef de famille est titulaire ; que les dispositions françaises sur le regroupement familial ne peuvent faire obstacle aux dispositions de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; qu'elle est mariée à un ressortissant algérien bénéficiant d'une carte de résident depuis novembre 1999 ; qu'ils disposent en France d'un logement et de toutes les conditions nécessaires à une vie sereine et paisible ; que sa cellule familiale est en France ; qu'elle peut demander le bénéfice du regroupement familial depuis la France en raison du traitement médical qu'elle y suit ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2007 :

- le rapport de M. Evrard, président ;

- les observations de Me Capinielli pour Mme X ;

- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X relève appel du jugement du 26 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 29 août 2006 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour pour soins médicaux ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 : « Les membres de la famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de la même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de la famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme X, le préfet s'est fondé sur ces stipulations ; que la requérante n'a pas demandé le bénéfice du regroupement familial et n'entrait, dès lors, pas dans le cas prévu à l'article 4 de cet accord ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que l'autorité préfectorale aurait commis une erreur de droit ou une erreur manifeste d'appréciation en ne lui délivrant pas un certificat de résidence de la même durée de validité que celui de son époux ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre1968 modifié : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit (…) 7. Au ressortissant algérien résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (…) » ;

Considérant que Mme Kahina Y, épouse X, née le 22 août 1963 à Boushel en Algérie, pays dont elle possède la nationalité, est entrée en France le 23 avril 2003 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de quatre-vingt-dix jours pour traitement médical, en vue de rejoindre son époux, ressortissant algérien, titulaire d'un certificat de résidence de dix ans ; qu'elle n'a produit aucune pièce de nature à établir que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale justifiant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations susmentionnées ; que, par suite, le préfet a pu à bon droit rejeter la demande présentée par la requérante sur ce fondement ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que si Mme X fait valoir qu'elle est entrée en France pour rejoindre son époux, ressortissant algérien, titulaire d'un certificat de résidence de dix ans et souhaite y demeurer, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée n'a pas d'enfants et que, compte tenu de la brièveté de son séjour en France à la date du refus de séjour, de la possibilité qui lui est ouverte de solliciter l'autorisation de regroupement familial après son retour dans son pays d'origine, la décision du préfet des Hauts-de-Seine n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

N° 06VE01603

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 06VE01603
Date de la décision : 04/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. EVRARD
Rapporteur ?: M. Jean-Paul EVRARD
Rapporteur public ?: Mme COLRAT
Avocat(s) : SCP BEZARD CAPINIELLI CHAMPAGNE COMBE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-12-04;06ve01603 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award