La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/02/2008 | FRANCE | N°06VE00929

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 21 février 2008, 06VE00929


Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle M. Eisam X, demeurant ..., par Me Lebbad Megghar, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400660 en date du 17 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à condamner la ville de Versailles à lui verser la somme de 19 500 euros en réparation du préjudice matériel et moral subi à la suite de son expulsion définitive du marché de Notre-Dame ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle

le maire a rejeté sa demande préalable d'indemnisation du 22 octobre 2003 ...

Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle M. Eisam X, demeurant ..., par Me Lebbad Megghar, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400660 en date du 17 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à condamner la ville de Versailles à lui verser la somme de 19 500 euros en réparation du préjudice matériel et moral subi à la suite de son expulsion définitive du marché de Notre-Dame ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire a rejeté sa demande préalable d'indemnisation du 22 octobre 2003 ;

3°) de condamner la ville de Versailles à lui payer la somme de 19 500 euros en réparation du préjudice matériel et moral subi ;

4°) de condamner la ville de Versailles à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la décision attaquée est irrégulière en tant qu'elle refuse de l'indemniser alors qu'il ne peut plus exercer son activité commerciale dans des conditions normales ; que l'arrêté en date du 11 juillet 2003 par lequel le maire de la ville de Versailles a prononcé son exclusion définitive du marché Notre-Dame a été abrogé par un nouvel arrêté en date du 17 décembre 2003 ; que l'arrêté municipal du 11 juillet 2003 a été suspendu par une ordonnance du Tribunal administratif de Versailles du 5 septembre 2003 ; qu'une faute administrative est établie ; que la période du préjudice subi entre le 11 juillet 2003 et la notification de l'arrêté du 17 décembre 2003 doit être réparée ; que le préjudice moral et financier est évalué à 19 500 euros pour la période susvisée ;

………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2008 :
- le rapport de M. Brumeaux, premier conseiller ;
- les observations de Me Capdevila, avocat ;
- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;


Sans qu'il y ait besoin de statuer sur la recevabilité de la requête d'appel :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a commis une série d'infractions au code du travail en employant illégalement des personnes sans les déclarer à l'U.R.S.S.A.F ; que ces manquements à la législation du travail, qui ne sont pas contestés par l'intéressé, entrent dans les cas dans lesquels le règlement de la police des halles et marchés alimentaires de la ville de Versailles prévoit une exclusion définitive du marché ; que toutefois le maire de Versailles a entaché son arrêté du 11 juillet 2003 d'un vice de forme pour n'avoir pas mis à même M. X de présenter ses observations sur la mesure d'expulsion envisagée et qu'une telle irrégularité est fautive, et comme telle susceptible d'engager la responsabilité de la commune, si elle est à l'origine du préjudice subi ;

Considérant que si M. X demande la réparation du préjudice matériel et moral qu'il a subi entre le 11 juillet 2003, date de l'arrêté initial et la notification de l'arrêté du 17 décembre 2003, qui a repris la même décision dans le respect de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, le lien de causalité n'est toutefois pas établi, dans les circonstances de l'espèce, entre le vice de procédure entachant la décision initiale et les préjudices allégués ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant au versement de la somme de 19 500 euros en réparation du préjudice moral et financier qu'il a subi du seul fait de l'illégalité de la décision du 11 juillet 2003 par laquelle le maire de Versailles a prononcé son exclusion définitive du marché Notre-Dame ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la ville de Versailles, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme de 1 500 euros que demande M. X ; qu'en revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. X la somme de 1 500 euros que demande la ville de Versailles, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X est condamné à payer à la ville de Versailles la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.


06VE00929 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 06VE00929
Date de la décision : 21/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRUAND
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : CAPDEVILA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-02-21;06ve00929 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award