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26/02/2008 | FRANCE | N°06VE02132

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 26 février 2008, 06VE02132


Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2006, présentée pour Mme Anne-Marie X, demeurant ..., par Me Letissier, avocat au barreau du Val-d'Oise ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0408544 en date du 6 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mai 2004, confirmé implicitement sur recours gracieux, par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de résident ou, à...

Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2006, présentée pour Mme Anne-Marie X, demeurant ..., par Me Letissier, avocat au barreau du Val-d'Oise ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0408544 en date du 6 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mai 2004, confirmé implicitement sur recours gracieux, par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de résident ou, à défaut, une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'elle remplissait les conditions posées par l'article 15-2° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée pour prétendre à la délivrance d'une carte de résident en qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français ; qu'en relevant que son visa ne comportait pas la mention « ascendant à charge de Français », le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur de droit ; qu'il a, en outre, méconnu l'article 12 bis 7° de l'ordonnance précitée et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

.............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2008 :
- le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, alors applicable : « Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge (...) » ;

Considérant que pour contester l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 5 mai 2004, confirmé implicitement sur recours gracieux, Mme X, de nationalité haïtienne, soutient qu'elle est à la charge de sa fille, de nationalité française, et qu'elle remplit ainsi les conditions prévues par les dispositions précitées pour bénéficier d'une carte de résident ; que, toutefois, les attestations qu'elle produit, rédigées en termes imprécis, ne sont accompagnées d'aucun élément probant établissant que sa fille a disposé de ressources suffisantes qui lui ont permis de pourvoir à ses besoins avant son entrée en France et d'assurer sa prise en charge de façon effective depuis son arrivée sur le territoire français ; que, dans ces conditions, Mme X ne pouvait prétendre à la délivrance d'une carte de résident en qualité d'ascendant à charge de ressortissant français ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le préfet du Val-d'Oise aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur le seul motif rappelé ci-dessus ; qu'ainsi, Mme X ne peut utilement se prévaloir de ce que l'autorité administrative a également opposé à sa demande la circonstance qu'elle n'était pas titulaire d'un visa revêtu de la mention «famille de français », alors que cette condition n'est pas prévue par les dispositions précitées ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 7°) A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) » ;

Considérant que si Mme X fait valoir que son époux est décédé en 1993 et que le centre de ses intérêts familiaux se situe en France, aux côtés de sa fille qui l'héberge, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée est entrée en France en 2002 à l'âge de 67 ans, sous couvert d'un visa de quatre-vingt-dix jours ; qu'elle a conservé des attaches en Haïti où résident ses quatre autres enfants ; qu'elle se trouvait en France depuis à peine plus de deux ans lorsque le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et, notamment, de la brève durée du séjour en France de Mme X, le refus contesté n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le préfet du Val-d'Oise n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction présentées par la requérante ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.



N° 06VE02132 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 06VE02132
Date de la décision : 26/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme CHELLE
Rapporteur ?: Mme Françoise BARNABA
Rapporteur public ?: Mme COLRAT
Avocat(s) : LETISSIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-02-26;06ve02132 ?
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