La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/03/2008 | FRANCE | N°06VE02135

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 18 mars 2008, 06VE02135


Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2006 en télécopie et le 21 novembre 2006 en original, présentée pour Mme Mansanga X, demeurant ..., par Me Boccara, avocat au barreau de Paris ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0408505 en date du 6 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 28 septembre 2004 portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Elle soutient

qu'elle a épousé, le 4 octobre 2003, un compatriote titulaire d'une carte de résid...

Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2006 en télécopie et le 21 novembre 2006 en original, présentée pour Mme Mansanga X, demeurant ..., par Me Boccara, avocat au barreau de Paris ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0408505 en date du 6 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 28 septembre 2004 portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Elle soutient qu'elle a épousé, le 4 octobre 2003, un compatriote titulaire d'une carte de résident dont elle a eu deux enfants ; qu'elle n'a jamais troublé l'ordre public ; que, dans ces circonstances, l'arrêté litigieux porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, alors même qu'elle est susceptible de bénéficier d'une procédure de regroupement familial ; qu'ainsi, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ont été méconnues ;

................................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2008 :
- le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, applicable à la date de la décision attaquée : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté contesté du 28 septembre 2004, Mme X, de nationalité congolaise, entrée en France le 18 janvier 2003, vivait avec un compatriote en situation régulière qu'elle avait épousé le 4 octobre 2003 et dont elle avait eu un enfant né sur le territoire français le 19 octobre 2003 ; qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où se trouvent ses frères et soeurs ainsi que sa mère ; qu'ainsi, compte tenu du caractère récent de sa vie familiale, de la brève durée de son séjour en France et de la possibilité pour son époux de solliciter un regroupement familial, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, cet arrêté n'a pas méconnu les dispositions précitées du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que si Mme X fait valoir qu'elle n'a jamais troublé l'ordre public, cette circonstance n'est pas de nature à établir que le préfet du Val-d'Oise se serait livré à une appréciation manifestement erronée de sa situation en rejetant sa demande de titre de séjour ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
N° 06VE02135 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 06VE02135
Date de la décision : 18/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme CHELLE
Rapporteur ?: Mme Françoise BARNABA
Rapporteur public ?: Mme COLRAT
Avocat(s) : BOCCARA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-03-18;06ve02135 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award