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06/05/2008 | FRANCE | N°06VE02653

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 06 mai 2008, 06VE02653


Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2006 en télécopie et le 19 avril 2007 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Ronald X, demeurant chez Mme Y, ..., par Me Miaboula ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300217 du 5 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 juillet 2002 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision implicite par l

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Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2006 en télécopie et le 19 avril 2007 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Ronald X, demeurant chez Mme Y, ..., par Me Miaboula ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300217 du 5 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 juillet 2002 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours hiérarchique formé contre cet arrêté ;

2°) d'annuler ces décisions ;

Il soutient qu'une erreur de droit a été commise par les premiers juges dès lors que sa requête était recevable ; que le recours hiérarchique a été adressé au ministre par télécopie dans le délai de recours, avant confirmation par pli recommandé, et qu'il ne peut être tenu compte de la contestation du ministre de la réception de cette télécopie ; qu'il n'a pas la charge de la preuve de la bonne réception de ce recours ; que le rapport de télécopie établit la date d'envoi du recours et constitue un moyen de preuve suffisant sur la réception du document ; qu'en outre, l'arrêté contesté est insuffisamment motivé au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979, en ce qui concerne les circonstances de faits propres à sa situation personnelle ; que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu et qu'une erreur manifeste d'appréciation a été commise ;

Vu le mémoire complémentaire enregistré le 29 janvier 2007, présenté par M. X, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il soutient en outre que sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen attentif alors qu'il vit chez sa mère qui le prend en charge ; que ses frères sont scolarisés et qu'il souhaite demeurer auprès de sa famille ; que, sur l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il a rompu toute relation avec ses frères restés au pays et que ses attaches sont désormais situées en France ;

..................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2008 :

- le rapport de Mme Riou, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité haïtienne, relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 juillet 2002 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours hiérarchique formé contre cet arrêté ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a reçu notification, le 19 juillet 2002, de l'arrêté du 17 juillet 2002 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; que si M. X soutient avoir saisi le ministre de l'intérieur d'un recours hiérarchique, par télécopie en date du 17 septembre 2002, confirmée par l'envoi d'un original reçu le 7 octobre suivant par le ministre, il se borne toutefois à produire la copie d'un rapport d'émission de télécopie portant mention de cette date et du numéro de télécopie du cabinet de la direction des libertés publiques et des affaires juridiques sans établir l'identité de son expéditeur ; que, dans ces conditions, M. X n'apporte pas la preuve de l'envoi de ce document antérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux, de nature à interrompre ce délai ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté son recours pour irrecevabilité en raison de sa tardiveté ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 06VE02653
Date de la décision : 06/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme COROUGE
Rapporteur ?: Mme Catherine RIOU
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : MIABOULA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-05-06;06ve02653 ?
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