La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/06/2008 | FRANCE | N°07VE02619

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites à la frontière, 05 juin 2008, 07VE02619


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 octobre 2007, présentée pour M. Alberto X, demeurant ..., par Me Rochmann ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0710161 du 11 septembre 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 septembre 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler po

ur excès de pouvoir ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 octobre 2007, présentée pour M. Alberto X, demeurant ..., par Me Rochmann ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0710161 du 11 septembre 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 septembre 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation administrative ;

Il soutient que, sur la légalité externe, l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé en ce qu'il ne se prononce pas sur les circonstances propres à sa situation ; que, sur la légalité interne, l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnus dès lors que l'existence de sa vie familiale est établie, qu'il justifie de son concubinage depuis deux ans avec une compatriote dont la demande de statut de réfugié est en cours d'instruction par la commission du recours des réfugiés et qui est donc en situation régulière ; que sa compagne et l'enfant né de leur union ont besoin de lui, pour subvenir à leurs besoins ; que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a également été méconnu alors qu'il encourt des risques pour sa vie en cas de retour en Angola ; qu'il est originaire de la province du Cabinda, qui réclame son indépendance, qu'il a fait partie des forces armées de la province contre le pouvoir central et l'armée régulière congolaise ; qu'il a perdu plusieurs membres de sa famille, notamment sa mère, qui a été assassinée par l'armée ; que la réalité de ces faits n'a pas été remise en cause par la commission des recours des réfugiés ;

.............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2008 :
- le rapport de Mme Riou, magistrat désigné ;
- les observations de Me Rochmann, pour M. X, requérant ;
- et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ;


Considérant que M. X, ressortissant angolais, relève appel du jugement en date du 19 septembre 2007, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 11 septembre 2007 ordonnant à son encontre une mesure de reconduite à la frontière et fixant le pays de renvoi ;


Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et qui résultent de l'examen particulier de la situation individuelle de M. X ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'il est insuffisamment motivé ;

Considérant, en second lieu, que M. X a déclaré être arrivé en France en décembre 2003 sans, toutefois, être en mesure de justifier d'une entrée régulière sur le territoire national ; que, s'il soutient qu'il vit en concubinage depuis deux ans avec une compatriote entrée en France le 6 septembre 2006 avec laquelle il se serait marié religieusement le 18 septembre suivant, et dont il a eu un enfant né sur le territoire national en mai 2007, il ressort des pièces du dossier qu'eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, et, en particulier, compte tenu du caractère récent de cette relation et de ce que M. X n'établit ni être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans, ni qu'il subviendrait à l'entretien et à l'éducation de son enfant, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été prise ladite décision ; qu'en tout état de cause, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce que sa compagne aurait obtenu, postérieurement à la décision attaquée, le statut de réfugié ; que, par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains et dégradants » ;

Considérant que, si M. X, dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 15 mars 2004, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 8 février 2006, soutient qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à des traitements inhumains et dégradants contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu du fait qu'il est originaire de la province du Cabinda, qui réclame son indépendance, qu'il a fait partie des forces armées de cette province contre le pouvoir central, qu'il a perdu plusieurs membres de sa famille et que l'armée régulière congolaise a assassiné sa mère, il n'assortit ces allégations d'aucune pièce utile permettant d'en apprécier le bien-fondé ni d'aucun élément nouveau qui établirait la réalité des risques qu'il encourrait en cas de retour en Angola ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

07VE02619 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 07VE02619
Date de la décision : 05/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Catherine RIOU
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : ROCHMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-06-05;07ve02619 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award