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19/06/2008 | FRANCE | N°07VE00440

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 19 juin 2008, 07VE00440


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 février 2007 pour la télécopie et le 2 mars 2007 pour l'original, présentée pour la COMMUNE DE BRIERES-LES-SCELLES par Me Cloix ; la commune demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400350 du 30 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 novembre 2003 par lequel le préfet de l'Essonne a prononcé la création de la communauté de communes de l'Etampois ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de condamner l'Et

at à lui verser 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice a...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 février 2007 pour la télécopie et le 2 mars 2007 pour l'original, présentée pour la COMMUNE DE BRIERES-LES-SCELLES par Me Cloix ; la commune demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400350 du 30 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 novembre 2003 par lequel le préfet de l'Essonne a prononcé la création de la communauté de communes de l'Etampois ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune soutient que l'arrêté a été rendu au terme d'une procédure irrégulière dans la mesure où elle n'a pas été suffisamment informée du projet de création de la communauté de communes ; que les informations ont été insuffisantes dès l'adoption de l'arrêté dressant la liste des communes ; que les dispositions de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales précisent que les conseils municipaux disposent d'un délai de trois mois pour se prononcer sur le projet à compter de la notification de l'arrêté fixant le périmètre de délimitation de l'établissement public de coopération intercommunale ; que cette procédure implique que les communes soient en possession des éléments de nature à les éclairer sur les conséquences principales découlant de sa création ; que la commune requérante n'a pas été en mesure d'émettre un avis éclairé, faute d'avoir eu connaissance du projet des statuts de l'Etablissement public de coopération intercommunale (EPCI) qui lui aurait indiqué les matières concernées par le transfert de compétences ; que l'arrêté du 1er juillet 2003 ne précise pas les compétences dont le transfert est envisagé et n'apporte pas le moindre élément sur les compétences du futur EPCI ; qu'elle n'a pas obtenu d'informations sur l'évolution future de la fiscalité locale ; qu'ainsi, le conseil municipal a été invité à se prononcer sur la création de la communauté de communes sur la base d'informations insuffisantes ; qu'elle n'a pu prendre connaissance du projet des statuts de la communauté des communes qu'à compter de l'intervention de l'arrêté préfectoral du 28 novembre 2003 ; que le préfet de l'Essonne a méconnu les dispositions de l'article R. 5214-1-1 du code général des collectivités territoriales dans la mesure il n'a pas déterminé lui-même les modalités de la dissolution du syndicat intercommunal de la zone d'activités industrielles d'Etampes (SIZAI) qui se trouvait inclus dans le périmètre de la communauté de communes ainsi créée ; que la liquidation des biens de ce syndicat de communes résulte ainsi d'une décision de son comité syndical en date du 26 novembre 2003 et non de l'arrêté préfectoral du 28 novembre 2003 alors que le préfet était seul compétent ; que l'arrêté a illégalement approuvé les dispositions de l'article 10 des statuts qui sont contraires aux dispositions de l'article L. 5211-26 III alinéa 2 du code général des collectivités territoriales ; qu'en effet, cet article prévoit l'intervention conjointe des différentes communes et de la communauté de communes pour définir les modalités de transfert des biens affectés à la zone d'aménagement concerté et à la zone d'aménagement économique alors que seules les communes intéressées par le transfert des biens sont compétentes pour prendre une décision spécifique ; que le préfet de l'Essonne a commis une erreur manifeste d'appréciation en incluant dans le périmètre de la communauté de communes la COMMUNE DE BRIERES-LES-SCELLES ; qu'il existe une profonde différence entre sa situation et celle des communes situées aux alentours de la ville d'Etampes ; que la commune requérante ne poursuit aucun intérêt convergent avec cette dernière ville ; qu'il n'existe aucune continuité urbanistique entre l'aménagement de son territoire, qui privilégie la préservation du patrimoine naturel en bordure du parc régional du Gâtinais français, et la situation d'Etampes, qui constitue un espace fortement urbanisé et tourné vers le développement industriel et économique ; que l'arrêté attaqué, comme celui du 1er juillet 2003 fixant le périmètre de la communauté de communes, ne contient aucune référence à un projet commun de développement ; qu'ainsi la condition posée par l'article L. 5214-1 du code général des collectivités territoriales n'est pas remplie ;

.............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2008 :

- le rapport de M. Brumeaux, premier conseiller,

- les observations de Me Ransineh, de Me Landot, de M. Garrau, sous-préfet d'Etampes, et de M. Bersat, maire-adjoint de BRIERES-LES-SCELLES,

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Vu les notes en délibéré présentées pour la communauté de communes de l'Etampois et par le sous-préfet d'Etampes, enregistrées le 6 juin 2008 ;

Vu la seconde note en délibéré, présentée pour la communauté de communes de l'Etampois, enregistrée le 9 juin 2008 ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la communauté de communes de l'Etampois :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4. (...) » ;

Considérant que la requête de la COMMUNE DE BRIERES-LES-SCELLES, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles par télécopie le 28 février 2007 et en original le 2 mars 2007 et dirigée contre le jugement du Tribunal administratif de Versailles du 30 novembre 2006 qui lui a été notifié le 29 décembre 2006, a été présentée dans le délai d'appel de deux mois prévu à l'article R. 811-2 du code de justice administrative ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par la communauté de communes de l'Etampois X tirée de la tardiveté de ladite requête doit être écartée ;

Sur la légalité de l'arrêté du 28 novembre 2003 du préfet de l'Essonne prononçant la création de la communauté de communes de l'Etampois :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales : « Les collectivités territoriales peuvent s'associer pour l'exercice de leurs compétences en créant des organismes publics de coopération dans les formes et conditions prévues par la législation en vigueur (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 5214-1 du même code : « La communauté de communes est un établissement public de coopération intercommunale regroupant plusieurs communes d'un seul tenant et sans enclave. Elle a pour objet d'associer des communes au sein d'un espace de solidarité, en vue de l'élaboration d'un projet commun de développement et d'aménagement de l'espace (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 5211-5 du même code : « I. (...) le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale peut être fixé par arrêté du représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes font partie du même département (...) : 1° Soit, dans un délai de deux mois à compter de la première délibération transmise, à l'initiative d'un ou de plusieurs conseils municipaux demandant la création d'un établissement public de coopération intercommunale ; (...) Cet arrêté dresse la liste des communes intéressées. A compter de la notification de cet arrêté, le conseil municipal de chaque commune concernée dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer (...). II. La création de l'établissement de coopération intercommunale peut être décidée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés après accord des conseils municipaux des communes intéressées sur l'arrêté dressant la liste des communes (...) » ;

Considérant que par délibérations reçues à la sous-préfecture d'Etampes entre le 21 mai et le 16 juin 2003, dix communes de l'arrondissement d'Etampes ont demandé au préfet de l'Essonne, en application des dispositions de l'article L. 5211-5-I- 1° précitées, la fixation d'un périmètre pour la création d'un établissement public de coopération intercommunale destiné à intégrer onze autres communes ; que par un arrêté en date du 1er juillet 2003, le préfet de l'Essonne a fixé le périmètre incluant les 21 communes intéressées par ce projet de création de communauté de communes ; qu'après avoir reçu 17 délibérations favorables au projet, enregistrées à la sous-préfecture d'Etampes entre le 26 septembre et le 10 octobre 2003, le préfet de l'Essonne a prononcé la création de cette communauté de communes, qui a pris la dénomination de communauté de communes de l'Etampois, par un arrêté en date du 28 novembre 2003 ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la COMMUNE DE BRIERES-LES-SCELLES ait été destinataire des informations relatives aux compétences susceptibles d'être transférées au nouvel établissement public de coopération intercommunale et aux modalités de répartition des sièges au sein du futur conseil de communauté qui lui auraient permis de se prononcer en toute connaissance de cause sur ce projet de communauté de communes ; qu'en particulier, le préfet de l'Essonne, qui s'est borné dans la correspondance qu'il lui a adressée le 3 juillet 2003 et qui accompagnait la notification de l'arrêté du 1er juillet 2003 susmentionné, à rappeler la réglementation applicable, n'est pas en mesure d'établir qu'il lui aurait ultérieurement, dans le délai de trois mois dont disposait la commune pour se prononcer, indiqué les compétences transférées et la répartition des sièges au sein de l'organe délibérant de la communauté de communes ; que, par suite, nonobstant la circonstance que la COMMUNE DE BRIERES-LES-SCELLES avait indiqué au préfet dès le 13 juillet 2003 son opposition de principe à ce projet, la commune requérante est fondée à soutenir que le préfet de l'Essonne a ainsi méconnu une formalité substantielle destinée à éclairer les communes intéressées par le projet communautaire ; qu'il suit de là que l'arrêté litigieux a été pris au terme d'une procédure irrégulière et doit être annulé pour ce seul motif ; que, cependant, compte tenu tant de la nature de ce motif d'annulation que de ce qu'aucun des autres moyens ne peut être accueilli, ainsi que des effets excessifs, au regard de l'intérêt général, qu'aurait une annulation rétroactive de l'arrêté attaqué sur les conditions juridiques et financières d'exercice des différentes missions assurées par la communauté de communes de l'Etampois depuis sa création, il y a lieu de différer l'effet de l'annulation ainsi prononcée jusqu'au 31 décembre 2008 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE BRIERES-LES-SCELLES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 novembre 2003 par lequel le préfet de l'Essonne a prononcé la création de la communauté de communes de l'Etampois ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la COMMUNE DE BRIERES-LES-SCELLES et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de ces dispositions ; qu'en revanche les conclusions présentées par la communauté de communes de l'Etampois, dirigées contre la commune requérante, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, ne peuvent être que rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles du 30 novembre 2006 et l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 28 novembre 2003 sont annulés.

L'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2003 prendra effet le 31 décembre 2008.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser 1 500 euros à la COMMUNE DE BRIERES-LES-SCELLES en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par la communauté de communes de l'Etampois au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 07VE00440
Date de la décision : 19/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : CLOIX

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-06-19;07ve00440 ?
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