La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/06/2008 | FRANCE | N°07VE00540

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 24 juin 2008, 07VE00540


Vu 1°) sous le n° 07VE00540 la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 9 mars 2007, présentée pour Mme Rachida X épouse Y, demeurant chez M. Z ..., par Me Beaupoil, avocat au barreau des Hauts-de-Seine ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604093 en date du 29 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 avril 2006 par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de

pouvoir cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivr...

Vu 1°) sous le n° 07VE00540 la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 9 mars 2007, présentée pour Mme Rachida X épouse Y, demeurant chez M. Z ..., par Me Beaupoil, avocat au barreau des Hauts-de-Seine ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604093 en date du 29 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 avril 2006 par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de son droit au séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'elle est entrée en France le 13 février 2003, munie d'un visa de 90 jours, accompagnée de sa fille mineure Soukaïna A ; qu'après son mariage avec un ressortissant français, le 30 septembre 2002, elle a sollicité en vain un titre de séjour en 2003, en 2004, puis le 16 septembre 2005 ; que sa nouvelle demande a été rejetée le 5 avril 2006 par le préfet des Yvelines qui l'a invitée à quitter le territoire français ; que le jugement attaqué a omis de statuer sur le moyen tiré de la violation du 4° l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si les époux vivaient séparément depuis le mois de juillet 2003, son mariage n'avait pas été dissous ; qu'ainsi, le préfet des Yvelines a commis une erreur de droit en lui refusant le bénéfice des dispositions précitées ; qu'en outre, ce refus, qui porte atteinte à sa vie familiale, a méconnu le 7° de l'article L. 313-11 du code précité, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les 6-2 et 9-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

.......................................................................................................

Vu 2°) sous le n° 07VE01225 la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 31 mai 2007, présentée pour Mme Rachida X épouse Y, demeurant chez M. Z ..., par Me Beaupoil, avocat au barreau des Hauts-de-Seine ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0608744 en date du 25 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 septembre 2006 par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de son droit au séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la décision de refus en litige est intervenue en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle a justifié devant les services de la préfecture de liens personnels et familiaux effectifs, réels et stables en France où sa fille est scolarisée ; qu'elle est séparée de son époux français ; que les membres de sa famille demeurés au Maroc ne sont pas en mesure de l'accueillir ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2008 :

- le rapport de M. Evrard, président assesseur,

- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes enregistrées sous le n° 07VE00540 et le n° 07VE01225 sont relatives à la situation d'une même ressortissante marocaine et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Sur la légalité de la décision du 5 avril 2006 :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X a sollicité le 16 septembre 2005 du préfet des Yvelines une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en faisant valoir ses liens personnels et familiaux en France, sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle ne peut, par suite, invoquer utilement le bénéfice des dispositions du 4° de cet article relatives à la carte de séjour temporaire susceptible d'être délivrée à l'étranger marié avec un ressortissant de nationalité française ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le tribunal aurait omis de statuer sur un moyen reposant sur le fondement de ces dernières dispositions, de même que le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit dans l'application de ces dispositions doivent être écartés ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que si Mme X fait valoir que sa fille mineure est scolarisée en France où résident sa soeur et son beau-frère et où elle est intégrée, il ressort des pièces du dossier que la requérante, qui séjourne irrégulièrement, depuis trois années, sur le territoire français, n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où résident son fils, sa mère et cinq de ses frères et soeurs et où elle a vécu jusqu'à trente-six ans ; qu'ainsi, eu égard aux conditions de son séjour en France et la faculté de poursuivre sa vie familiale au Maroc avec l'ensemble de ses enfants, la décision du préfet des Yvelines refusant de l'admettre exceptionnellement au séjour n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; qu'elle n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, enfin, que Mme X ne saurait utilement se prévaloir des stipulations des articles 6-2 et 9-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990, lesquelles créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 5 avril 2006 ; que doivent, en conséquence, être rejetées ses conclusions à fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur la légalité de la décision du 11 septembre 2006 :

Considérant que, par la décision contestée du 11 septembre 2006, le préfet des Yvelines a rejeté la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par Mme X le 20 juillet 2006 sur le fondement de la circulaire du 13 juin 2006 relative au réexamen de la situation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière ;

Considérant que la requérante fait valoir que cette décision de refus est intervenue en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, compte tenu tant de la durée que des conditions du séjour en France de l'intéressée, la décision en litige ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et ne méconnaît pas les stipulations conventionnelles invoquées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 25 avril 2007, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 11 septembre 2006 ; que doivent, en conséquence, être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les requêtes présentées par Mme X ne sont pas fondées et doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes n° 07VE00540 et n° 07VE01225 présentées par Mme X sont rejetées.

N° 07VE00540-07VE01225 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 07VE00540
Date de la décision : 24/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme CHELLE
Rapporteur ?: M. Jean-Paul EVRARD
Rapporteur public ?: Mme COLRAT
Avocat(s) : BEAUPOIL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-06-24;07ve00540 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award