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24/06/2008 | FRANCE | N°07VE01865

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 24 juin 2008, 07VE01865


Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2007, présentée pour Mme Ouardia X, demeurant chez M. Slimane X ..., par Me Feder, avocat au barreau de Paris ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704568 du 28 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mars 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son certificat de résidence algérien et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet ar

rêté ;

Elle soutient que l'arrêté attaqué, qui se borne à viser l'avis du m...

Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2007, présentée pour Mme Ouardia X, demeurant chez M. Slimane X ..., par Me Feder, avocat au barreau de Paris ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704568 du 28 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mars 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son certificat de résidence algérien et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Elle soutient que l'arrêté attaqué, qui se borne à viser l'avis du médecin inspecteur de santé publique du 27 décembre 2006, est insuffisamment motivé ; qu'elle est entrée en France en 2004 pour rejoindre son fils, qui a obtenu la nationalité française en 1998, et l'épouse de celui-ci, de nationalité française, ainsi que ses petits enfants ; qu'elle est âgée de 82 ans et nécessite un suivi médical en raison d'un problème cardio-vasculaire lourd ; que son époux est décédé en 2002 et qu'elle n'a plus d'attaches dans son pays d'origine ; que sa fille réside également en France ; qu'elle bénéficie d'une pension de réversion et peut subvenir à ses besoins ; qu'ainsi, la décision attaquée a méconnu les stipulations de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2008 :

- le rapport de Mme Garrec, premier conseiller,

- les observations de Me Feder, avocat de Mme X,

- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier Mme X, ressortissante algérienne, est entrée en France en 2004 à l'âge de 79 ans pour rejoindre son fils, de nationalité française, qui l'héberge depuis cette date, ainsi que l'épouse de celui-ci et leurs deux enfants ; que l'époux de la requérante, qui a travaillé sur le territoire français en qualité de salarié du bâtiment, étant décédé en juillet 2002, Mme X perçoit une pension de réversion qui lui a été attribuée à compter du 1er juillet 2002 par la caisse nationale d'assurance vieillesse ainsi qu'une retraite complémentaire servie par l'ARRCO ; qu'en outre, l'intéressée souffre d'une pathologie cardio-vasculaire lourde nécessitant, eu égard à son grand âge, la présence de son fils à ses côtés ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté du 30 mars 2007 du préfet de la Seine-Saint-Denis a porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que cet arrêté a, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0704568 du 28 juin 2007 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l'arrêté du 30 mars 2007 du préfet de la Seine-Saint-Denis sont annulés.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 07VE01865
Date de la décision : 24/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme CHELLE
Rapporteur ?: Mme Sylvie GARREC
Rapporteur public ?: Mme COLRAT
Avocat(s) : FEDER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-06-24;07ve01865 ?
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