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01/07/2008 | FRANCE | N°07VE01349

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 01 juillet 2008, 07VE01349


Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mlle Fatiha X, demeurant ..., par Me Plagnol ; Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600258 du 29 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 juin 2005 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique ;r>
2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Sei...

Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mlle Fatiha X, demeurant ..., par Me Plagnol ; Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600258 du 29 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 juin 2005 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que, sur la légalité externe, la décision attaquée est insuffisamment motivée en ce qu'elle est stéréotypée et ne mentionne pas les considérations de fait et de droit propres à sa situation particulière ; que le secret médical ne peut lui être opposé ; que les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues dès lors que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ; qu'elle a ainsi été privée d'une garantie de procédure ; que, sur la légalité interne, son état de santé impliquait qu'un titre en qualité d'étranger malade lui fût délivré ; que la pathologie dont elle souffre implique un traitement d'au moins deux ans ainsi qu'une surveillance médicale dont l'interruption aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que le traitement qui lui est dispensé n'existe pas au Maroc et est, en tout état de cause, inaccessible aux personnes dont les moyens financiers sont limités ; que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été respectées, alors que ses seules attaches familiales sont en France, ses parents étant décédés ; qu'elle ne présente aucune menace pour l'ordre public ; qu'une erreur manifeste d'appréciation a également été commise ;

...................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2008 :

- le rapport de Mme Riou, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle X, de nationalité marocaine, relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 6 juin 2005 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique ;

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué mentionne les circonstances de fait et de droit sur lesquelles il se fonde, et se prononce notamment sur l'état de santé et la situation familiale de Mlle X ; qu'en outre, le secret médical interdisait au médecin inspecteur de santé publique, qui a émis son avis le 27 octobre 2004, de révéler des informations sur la pathologie de l'intéressée et la nature de ses traitements médicaux, fût-ce en portant une appréciation sur l'état du système de soins dans le pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté susmentionné ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. (...) » ;

Considérant que si Mlle X soutient qu'elle souffre de troubles thyroïdiens, dont le défaut de traitement pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle ne peut être soignée dans son pays d'origine, les certificats médicaux qu'elle produit ne font état ni de conséquences d'une exceptionnelle gravité en cas de défaut de traitement ni de l'impossibilité de suivre de tels soins dans son pays d'origine ; que, par suite, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers susvisé ;

Considérant, en troisième lieu, que si Mlle X, célibataire sans enfant, soutient que ses parents sont décédés et que ses seules attaches familiales se trouvent désormais en France, il ressort des pièces du dossier que le séjour de l'intéressée en France présente un caractère récent et qu'il n'est pas établi que la requérante serait dépourvue de toute attache dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 42 ans ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect d'une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été méconnues ;

Considérant, en quatrième lieu, que la circonstance que Mlle X ne constitue pas une menace pour l'ordre public ne suffit pas à établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a portée sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant, enfin, que compte tenu de ce qui vient d'être dit, le préfet n'était pas tenu de soumettre le cas de Mlle X à la commission du titre de séjour prévue par l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avant de rejeter sa demande ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mlle X doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

07VE01349 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 07VE01349
Date de la décision : 01/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme COROUGE
Rapporteur ?: Mme Catherine RIOU
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : PLAGNOL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-07-01;07ve01349 ?
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