Vu la requête, enregistrée le 6 février 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle M. Haykel X, demeurant ..., par Me C. Kadouch, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0708941 en date du 11 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juillet 2007 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français avec fixation du pays de destination ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour d'une durée de validité de dix ans ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient qu'il est entré en France en 2004 sous couvert d'un visa portant la mention « famille de français » et que des récépissés de demande de carte de séjour ont été renouvelés à plusieurs reprises ; que la compétence du signataire de l'arrêté attaqué n'est pas justifiée ; que l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ; que la commission du titre de séjour n'a pas été consultée ; qu'à son entrée en France, il remplissait les conditions d'obtention d'un titre de séjour en qualité de conjoint de française ; qu'il a été victime de violences de son épouse ; que nonobstant la rupture de vie commune en avril 2006, il est intégré et a besoin de soins en France ; que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues et qu'il a été commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié,
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2008 :
- le rapport de M. Bruand, président,
- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par l'arrêté attaqué en date du 5 juillet 2007, le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer un titre de séjour à M. X , a obligé ce dernier à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a décidé qu'à l'expiration de ce délai, il pourrait être reconduit d'office à destination des pays dont il a la nationalité ou de tout pays pour lequel il établit être légalement admissible ; que M. X conteste ces trois décisions ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que l'arrêté attaqué a été signé par Mme Thory, directrice des libertés publiques et de la citoyenneté de la préfecture du Val-d'Oise ; que, si l'article 4 de l'arrêté du 31 janvier 2007 par lequel le préfet du Val-d'Oise a délégué sa signature à Mme Thory précise que « délégation permanente de signature est également donnée à Mme Martine Thory à l'effet de signer, (...) tout arrêté d'obligation de quitter le territoire français (OQTF) prévu aux articles L. 511-1 à L. 511-3 et L. 513-2 à L. 513-4 (...) », l'article premier de cet arrêté dispose que « délégation de signature est accordée à Mme Thory (...) en ce qui concerne (...) toutes correspondances ou documents administratifs dont la signature ou le visa ne comporte pas l'exercice du pouvoir réglementaire à l'exception des dispositions ci-dessous : (...) les décisions portant refus de séjour aux ressortissants étrangers (...). » ; que, dès lors, le requérant est fondé à soutenir que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ; que, par voie de conséquence, les décisions du même jour par lesquelles le préfet du Val-d'Oise a obligé M. X à quitter le territoire français et a fixé la Tunisie comme pays de destination de cette mesure sont également entachées d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;
Considérant qu'eu égard au motif d'annulation des décisions attaquées, le présent arrêt n'implique pas nécessairement que le préfet du Val-d'Oise délivre un titre de séjour à M. X ; que, dès lors, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'État à verser au requérant la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 0708941 en date du 11 décembre 2007 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.
Article 2 : L'arrêté du 5 juillet 2007 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer un titre de séjour à M. X, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé la Tunisie comme pays de destination est annulé.
Article 3 : L'État est condamné à verser la somme de 1 000 euros à M. X sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
08VE00415 2