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10/07/2008 | FRANCE | N°07VE03005

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites à la frontière, 10 juillet 2008, 07VE03005


Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2007, présentée pour M. Mohammed X, demeurant ..., par Me Souhair ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0711797 du 30 octobre 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 octobre 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décis

ion pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de rée...

Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2007, présentée pour M. Mohammed X, demeurant ..., par Me Souhair ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0711797 du 30 octobre 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 octobre 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation ;

Il soutient qu'il est présent en France depuis 1989 ; que le prénom du signataire ne figure pas sur l'arrêté de reconduite à la frontière ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le décret n° 95-304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2008 :

- le rapport de Mme Boret, magistrat désigné,

- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que M. X fait grief au jugement attaqué d'avoir omis de statuer sur l'illégalité du refus opposé à sa demande de régularisation sur le fondement des dispositions alors applicables de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, dont il avait excipé devant le tribunal ;

Considérant cependant qu'en se prononçant sur la durée du séjour du requérant en France, le tribunal a ainsi répondu implicitement mais nécessairement à l'exception d'illégalité soulevée par le requérant ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, dépourvu de document transfrontière, ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire et n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; que dans ces circonstances, en jugeant que M. X était dans l'un des cas prévus par l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet pouvait décider la reconduite à la frontière de l'intéressé, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 : « Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et la qualité de celui-ci » ; que l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué est signé, comme il le mentionne en caractères lisibles, par délégation du préfet de la Seine-Saint-Denis, par le chef du bureau des mesures administratives ; que, si le nom patronymique de ce dernier est précédé des seules initiales de son prénom, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué dès lors que son auteur peut être identifié sans ambiguïté ; que dans ces conditions, et alors que la qualité de délégataire du chef du bureau des mesures administratives de la préfecture n'est pas contestée, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions du second alinéa de l'article 4 de la loi précitée ;

Considérant que l'arrêté du 23 octobre 2007, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé la reconduite à la frontière de M. X, comporte l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;

Considérant qu'en se bornant à se prévaloir de la présence régulière en France de son frère et de ses neveux et nièces et de ce qu'il y serait bien intégré, le requérant dont les parents et frères et soeurs résident au Maroc, ne démontre pas que la mesure de reconduite à la frontière ait porté à son droit à mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée eu égard aux buts en vue desquels elle a été prise ou soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; qu'enfin, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si M. X pouvait prétendre à une autorisation de séjour sur un autre fondement que celui demandé, et notamment sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de séjour ;

Considérant que la présente décision n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer son dossier ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

N°07VE03005

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 07VE03005
Date de la décision : 10/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: Mme COLRAT
Avocat(s) : SOUHAIR

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-07-10;07ve03005 ?
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