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09/12/2008 | FRANCE | N°08VE01260

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 09 décembre 2008, 08VE01260


Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2008, présentée pour Mlle Julie X, demeurant chez Mme Y ..., par Me Rochmann ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800046 du 19 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 décembre 2007 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2007 ; >
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour dans un ...

Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2008, présentée pour Mlle Julie X, demeurant chez Mme Y ..., par Me Rochmann ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800046 du 19 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 décembre 2007 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2007 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jours de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la décision du préfet méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les certificats de son médecin traitant en date des 2 avril 2007 et 17 décembre 2007 ainsi que les analyses des 10 et 16 mars 2007 attestent de la réalité et de la gravité de sa pathologie ; que son état de santé nécessite des soins dont le défaut entraînerait pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'elle habite chez sa soeur laquelle est présente sur le territoire depuis 18 ans et est titulaire d'une carte de résident valable dix ans ; qu'elle déclare régulièrement ses revenus auprès de l'administration fiscale ; qu'enfin, elle est membre d'une organisation non gouvernementale congolaise militant contre les violences sexuelles faites aux femmes dans son pays ; qu'à ce titre, elle a été interpellée par la police pendant vingt-quatre heures puis convoquée devant la Cour de sûreté de l'Etat ; que sa mère est également une militante des droits de l'homme au Congo ; qu'ainsi, l'arrêté du préfet de l'Essonne a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

..................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2008 :

- le rapport de M. Bresse, président assesseur,

- les observations de Me Rochmann, pour Mlle X,

- et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français en date du 6 décembre 2007 :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11º A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) » ;

Considérant que Mlle X, ressortissante congolaise née le 13 janvier 1979, fait valoir qu'elle souffre d'une hyperkaliémie, pathologie se traduisant par un excès de potassium dans le système sanguin ; que, toutefois, les deux certificats médicaux et les deux analyses sanguines produites ne suffisent pas à établir que son état de santé nécessiterait une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité alors que, dans un avis en date du 3 octobre 2007, le médecin inspecteur de santé publique a indiqué que l'état de santé de la requérante ne nécessite pas de prise en charge médicale ; qu'ainsi, le préfet de l'Essonne n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en second lieu, que Mlle X est entrée en France le 7 décembre 2003 à l'âge de 24 ans ; que si elle produit des documents justifiant de la présence régulière de sa soeur en France, elle est célibataire et sans enfant à charge ; qu'ainsi, eu égard aux circonstances de l'espèce, notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France ainsi qu'au fait qu'elle n'établit ni même n'allègue être dépourvue de tout lien dans son pays d'origine, le préfet de l'Essonne a pu prendre à son encontre un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français sans méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant que si Mlle X soutient qu'elle est membre d'une organisation non gouvernementale congolaise militant contre les violences sexuelles dont sont victimes les femmes et que sa mère milite également pour le respect des droits de l'homme, elle ne justifie pas de la réalité des risques qu'elle encourt personnellement de ce fait dans son pays d'origine ; que si elle soutient avoir fait l'objet d'une interpellation et d'une convocation devant la Cour de sûreté de l'Etat congolais, elle ne produit aucun élément à même de corroborer ses dires ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que doivent, par voie de conséquence, être également rejetées ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, dès lors que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution, et celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors que l'Etat n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

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N° 08VE01260


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE01260
Date de la décision : 09/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme COROUGE
Rapporteur ?: M. Patrick BRESSE
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : ROCHMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-12-09;08ve01260 ?
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