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11/12/2008 | FRANCE | N°07VE01424

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 11 décembre 2008, 07VE01424


Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Marcel X, demeurant ..., par Me Mouchi ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0509877 et 0511089 du Tribunal administratif de Versailles du 9 mai 2007 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire portant retrait de points de son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 29 mars 2001, 26 février 2003 et 29 septembre 2004 et à ce qu'i

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Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Marcel X, demeurant ..., par Me Mouchi ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0509877 et 0511089 du Tribunal administratif de Versailles du 9 mai 2007 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire portant retrait de points de son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 29 mars 2001, 26 février 2003 et 29 septembre 2004 et à ce qu'il soit fait injonction audit ministre de lui restituer les points retirés par ces décisions ;

2°) d'annuler les décisions précitées de retrait de points du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ;

3°) d'ordonner au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire de rétablir douze points à son permis de conduire dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que, jusqu'à la réception de la décision du 28 octobre 2005 portant notification globale de retrait de l'ensemble des points de son permis de conduire et interdiction de conduire, il ignorait que les infractions énoncées étaient assorties d'un retrait automatique de points de son permis de conduire ; que, par suite, les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route ont été méconnues ; que la notification globale du retrait de douze points ne lui est pas opposable en ce qu'elle méconnaît les prescriptions de l'article R. 223-3 du code de la route et les dispositions de l'article 8 de la loi du 17 juillet 1978 fixant les relations entre l'administration et le public, auxquelles les auteurs de la loi du 10 juillet 1989 n'ont pas entendu déroger ; que la circonstance qu'il ait signé le procès-verbal de contravention en cochant la case « reconnaît l'infraction » ne suffit pas à valider la décision contestée, l'obligation d'information relative à la réduction de points affectés au permis n'étant pas remplie par ailleurs ;

.............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2008 :

- le rapport de Mme Dioux-Moebs, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 11-1 du code de la route, en vigueur jusqu'au 1er juin 2001 : « Le nombre de points affectés au permis de conduire est réduit de plein droit lorsqu'est établie la réalité de l'une des infractions suivantes : (...) c) Contraventions en matière de police de la circulation routière susceptibles de mettre en danger la sécurité des personnes limitativement énumérées. La réalité de ces infractions est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation définitive (...) » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 11-3 du même code, en vigueur jusqu'au 1er juin 2001 : « Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions mentionnées à l'article L. 11-1 a été relevée à son encontre, il est informé de la perte de points qu'il est susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Ces mentions figurent sur le formulaire qui lui est communiqué. La perte de points est portée à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand elle est effective » ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 13 juin 2003 : « Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. Le contrevenant est dûment informé que le paiement de l'amende entraîne reconnaissance de la réalité de l'infraction et par là même réduction de son nombre de points. » ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 de ce code, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 13 juin 2003 : « Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé du retrait de points qu'il est susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Ces mentions figurent sur le formulaire qui lui est communiqué. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (...) » ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 223-3 de ce code, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 11 juillet 2003 : « I. Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé que cette infraction est susceptible d'entraîner la perte d'un certain nombre de points si elle est constatée par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive. /II. Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des pertes et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis par l'agent verbalisateur ou communiqué par les services de police ou de gendarmerie » ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 : « Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. » ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 de ce code : « Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. » ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 : « I. - Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1 /II.- Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points auxquelles il a droit en vertu des alinéas 1 et 3 de l'article L. 223-6. IV. - Lorsque le nombre de points est nul, le préfet du département ou l'autorité compétente du territoire ou de la collectivité territoriale d'outre-mer, du lieu de résidence, enjoint à l'intéressé, par lettre recommandée, de restituer son titre de conduite dans un délai d'une semaine à compter de la réception de cette lettre » ;

Considérant qu'il résulte des dispositions législatives et réglementaires précitées que le retrait de points est porté à la connaissance des contrevenants par lettre simple quand il est effectif ; que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire sont sans influence sur la régularité de la procédure suivie et partant, sur la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que le ministre de l'intérieur, de l'outre mer et des collectivités territoriales ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que, dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur, qui demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision du ministre du 28 octobre 2005 portant notification globale du retrait de quinze points de son permis de conduire et interdiction de conduire ne lui était pas opposable et aurait méconnu l'article 8 de la loi du 17 juillet 1978 relative aux relations entre l'administration et le public, qui précise que toute décision individuelle n'est opposable à la personne qui en fait l'objet que si cette décision lui a été préalablement notifiée ;

Considérant que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 11-3, repris par l'article L. 223-3, et R. 223-3 susvisés du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ; qu'en outre, les dispositions de l'article 537 du code de procédure pénale, selon lesquelles les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire, ne trouvent à s'appliquer qu'en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs de l'infraction ; qu'elles ne s'appliquent pas à la mention portée sur ces procès-verbaux selon laquelle le contrevenant a reçu les informations prévues par le code de la route ; que néanmoins, même contredite par le contrevenant, cette indication peut emporter la conviction du juge si elle est corroborée par d'autres éléments ;

Considérant que les procès-verbaux produits par l'administration correspondant aux infractions constatées le 29 mars 2001, le 26 février 2003 et le 29 septembre 2004 ont été signés par M. X et mentionnent non seulement que le requérant est susceptible d'encourir un retrait de points, mais également que « le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention » ; que ledit avis de contravention constitue le deuxième volet du formulaire utilisé pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire ; que les mentions figurant sur ce volet conservé par le contrevenant, établi sur imprimé Cerfa conformément aux dispositions des articles A 37 et suivants du code de procédure pénale, dans leur rédaction issue tant de l'arrêté du 5 octobre 1999 que de l'arrêté du 24 octobre 2003, répondent aux exigences d'information prévues par les dispositions susvisées du code de la route ; qu'il s'ensuit que l'administration doit être regardée, alors que le requérant n'établit pas, en s'abstenant de produire les documents qui lui ont été remis, que ceux-ci ne comporteraient pas l'ensemble des informations exigées par le code de la route, comme établissant qu'elle a satisfait à l'obligation d'information qui lui incombait ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de lui restituer douze points retirés à son permis de conduire dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

N° 07VE01424 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 07VE01424
Date de la décision : 11/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Lydie DIOUX-MOEBS
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : MOUCHI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-12-11;07ve01424 ?
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