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11/12/2008 | FRANCE | N°07VE02933

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 11 décembre 2008, 07VE02933


Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Dilan X, demeurant ..., par Me Aydin-Izouli ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 078482 du 18 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er août 2007 par lequel le préfet des Yvelines lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'asile et l'a obligée à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ains

i que la décision du 1er août 2007 fixant le pays de destination ;

3°) de faire in...

Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Dilan X, demeurant ..., par Me Aydin-Izouli ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 078482 du 18 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er août 2007 par lequel le préfet des Yvelines lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'asile et l'a obligée à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ainsi que la décision du 1er août 2007 fixant le pays de destination ;

3°) de faire injonction au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le préfet des Yvelines a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du fait qu'elle est mariée avec un étranger titulaire d'une carte de résident, que la communauté de vie est réelle, qu'un enfant est né le 12 septembre 2007, qu'elle suit des cours d'alphabétisation, ne trouble pas l'ordre public et ne pourrait bénéficier du regroupement familial ;

.............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2008 :

- le rapport de Mme Dioux-Moebs, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité des décisions du 1er août 2007 :

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que Mme X, née en 1987 et de nationalité turque, est entrée en France le 21 mars 2006 et a épousé le 23 septembre suivant un étranger titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 17 décembre 2012 ; que le préfet des Yvelines lui a refusé le 1er août 2007 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligée à quitter le territoire et a fixé la Turquie comme pays de destination ; que si l'intéressée fait valoir qu'un enfant est né le 12 septembre 2007, qu'elle ne trouble pas l'ordre public et serait bien intégrée, il est cependant constant qu'elle n'est pas dépourvue de famille en Turquie où résident ses parents et ses quatre frères et soeurs ; que, par ailleurs, son conjoint peut solliciter le bénéfice d'une mesure de regroupement familial, quand bien même il ne justifierait pas remplir toutes les conditions exigées par les textes en vigueur, le préfet n'étant pas dans ce cas en situation de compétence liée pour rejeter une telle demande ; que, compte tenu des conditions et de la durée du séjour en France de Mme X, le préfet des Yvelines ne peut être regardé comme ayant méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précité en opposant un refus à sa demande de titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire ;

Considérant que le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale est inopérant en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination ; qu'il ne peut donc qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt qui rejette la requête de Mme X n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction de l'intéressée ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

N° 07VE02933 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 07VE02933
Date de la décision : 11/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Lydie DIOUX-MOEBS
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : AYDIN-IZOULI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-12-11;07ve02933 ?
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