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30/12/2008 | FRANCE | N°07VE00982

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 30 décembre 2008, 07VE00982


Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Siran X, élisant domicile ..., par Me Szperman ; Mme SYCAKYUZ demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0305065 en date du 8 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 24 juillet 2003 du maire de la commune d'Arnouville-lès-Gonesse délivrant à la SCI Immo Sémard un permis de construire modificatif concernant un abri de stationnement situé sur l'aire de stationnement

d'une grande surface ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette d...

Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Siran X, élisant domicile ..., par Me Szperman ; Mme SYCAKYUZ demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0305065 en date du 8 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 24 juillet 2003 du maire de la commune d'Arnouville-lès-Gonesse délivrant à la SCI Immo Sémard un permis de construire modificatif concernant un abri de stationnement situé sur l'aire de stationnement d'une grande surface ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de condamner la commune d'Arnouville-lès-Gonesse au versement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- elle est recevable à attaquer l'arrêté en cause compte tenu de sa qualité de voisine de la construction autorisée ;

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'abrogation, le 3 juillet 2003, de l'arrêté du 6 octobre 1966 limitant le tonnage des véhicules autorisés à emprunter les voies publiques menant aux accès de l'aire de stationnement permettait à la commune de justifier la décision critiquée, dans la mesure où la commune n'a pas justifié de la publication régulière de la décision d'abrogation qui n'était donc pas exécutoire ; en conséquence, le permis critiqué manque de base légale dès lors qu'il autorise l'accès à l'aire de stationnement de la grande surface à des véhicules d'un poids supérieur à 9 tonnes ;

- en tout état de cause, la configuration des lieux, ainsi que les dimensions des voies publiques, ne permettent pas le passage de véhicules lourds et accentue les risques de détérioration des propriétés privées ;

- l'abrogation de l'arrêté du 6 octobre 1966 est fondé sur un motif relatif à l'évolution de l'activité commerciale qui n'est nullement démontré ;

- le permis en question a été obtenu sur la base d'informations sciemment erronées et de manoeuvres frauduleuses, dans la mesure où la société bénéficiaire était déjà en infraction avant que ne soit prise la décision critiquée dès lors qu'elle faisait effectuer des livraisons sur une aire de stationnement normalement prévue pour des véhicules de tourisme ;

- la construction autorisée, d'une hauteur de 7 mètres, qui sera accolée au mur mitoyen, compromettra irrémédiablement l'ensoleillement de la propriété de la requérante ; de manière plus générale, la hauteur de l'abri envisagée est trop importante pour ne pas porter atteinte à la visibilité et à l'ensoleillement des habitations voisines ;

- le passage des camions cause des troubles anormaux de voisinage ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2008 :

- le rapport de M. Lenoir, président-assesseur,

- les observations de Me Robert substituant Me Szperman, pour Mme X,

- et les conclusions de Mme Grand d'Esnon, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation du permis de construire modificatif délivré le 15 septembre 2003 à la société Immo Sémard :

Considérant que Mme X relève appel du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 8 mars 2007 rejetant sa demande d'annulation pour excès de pouvoir du permis de construire modificatif accordé par le maire de la commune d'Arnouville-lès-Gonesse à la société Immo Sémard le 24 juillet 2003 ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-32 du code de l'urbanisme alors applicable : « Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de la notification visée à l'article R. 421-34 ou de la délivrance tacite du permis de construire (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté par Mme X que le permis de construire modificatif dont elle sollicite l'annulation n'a fait l'objet d'aucun commencement d'exécution et était donc, en application des dispositions précitées de l'article R. 421-32 du code de l'urbanisme, périmé à la date du 24 juillet 2005 ; qu'en conséquence, la demande d'annulation présentée par Mme X était, à compter de cette date, devenue sans objet ; que, par suite, il y a lieu d'annuler le jugement précité du 8 mars 2007 en tant qu'il a rejeté ladite requête en statuant sur la légalité de la décision attaquée et, statuant par voie d'évocation, de constater le non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 24 juillet 2003 ;

Sur les conclusions indemnitaires de la société Immo Sémard :

Considérant que, pour demander la condamnation de Mme X à lui verser une somme de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts, la société Immo Sémard fait valoir que le retard apporté à la réalisation de son projet immobilier en raison du recours exercé par Mme X a été à l'origine d'un préjudice résultant, d'une part, des frais de constitution du dossier de permis de construire, d'autre part, des annuités de remboursement du prêt contracté en vue du financement de la construction projetée, et enfin du paiement de la taxe d'urbanisme ;

Considérant que la société Immo Sémard n'a produit, devant la cour, à l'appui de ses conclusions indemnitaires, qu'un état des sommes empruntées pour la construction de l'immeuble envisagé, sans démontrer qu'elle aurait été dans l'impossibilité, soit d'obtenir la résiliation de son prêt, soit d'utiliser les sommes en cause à un autre objet ; que, par ailleurs, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier qu'elle aurait été dans l'impossibilité de réaliser les travaux envisagés par le permis de construire ; que, par suite, elle ne justifie pas du préjudice qu'elle allègue et n'est, en conséquence, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses conclusions à fin de condamnation de Mme X au versement d'une indemnité ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune d'Arnouville-lès-Gonesse, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de Mme X le versement à la société Immo Sémard de la somme demandée par cette dernière au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 8 mars 2007 est annulé.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'annulation de l'arrêté du 24 juillet 2003 accordant un permis de construire modificatif à la société Immo Sémard.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X et les conclusions de la société Immo Sémard sont rejetés.

N° 07VE00982 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 07VE00982
Date de la décision : 30/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. Hubert LENOIR
Rapporteur public ?: Mme GRAND d'ESNON
Avocat(s) : KADOUCH

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-12-30;07ve00982 ?
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