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30/12/2008 | FRANCE | N°07VE03177

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 30 décembre 2008, 07VE03177


Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2007 en télécopie et le 24 décembre 2007 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Aynur X, de nationalité turque, demeurant chez M. Y, ..., par Me de Guéroult ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0707881 du 20 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juin 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement d

u 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers...

Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2007 en télécopie et le 24 décembre 2007 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Aynur X, de nationalité turque, demeurant chez M. Y, ..., par Me de Guéroult ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0707881 du 20 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juin 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ;

3°) de faire injonction au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en lui refusant un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, du fait qu'elle est entrée en France en 2003 pour rejoindre son mari, lui-même arrivé en France en 1996, et que deux enfants sont nés de leur union, le 16 février 2005 et le 5 décembre 2007 ; que le préfet a également méconnu le 1 de l'article 3 de la convention sur les droits de l'enfant puisque ses enfants ne connaissent pas la Turquie ; que la décision fixant le pays de destination viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des risques qu'elle encourt en cas de retour en Turquie ;

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de New York sur les droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2008 :

- le rapport de Mme Dioux-Moebs, premier conseiller,

- les observations de Me Parastatis, substituant Me de Guéroult, pour Mme X,

- et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité du refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) » ;

Considérant que si Mme X fait valoir qu'elle est entrée en France en 2003 pour y rejoindre son mari, lui-même arrivé en France en 1996, et que deux enfants sont nés de leur union, le 16 février 2005 et le 5 décembre 2007, il ressort cependant des pièces du dossier que la personne qu'elle présente comme son mari, de nationalité turque, est également en situation irrégulière et qu'aucune circonstance particulière ne fait obstacle à ce que sa vie familiale se poursuive hors de France avec ce dernier et leurs enfants ; que, par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en lui refusant un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en l'obligeant à quitter le territoire français ;

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, (...) l'intérêt de l'enfant doit être une considération primordiale » ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que des circonstances particulières s'opposeraient à ce que Mme X, son concubin et leurs enfants en bas âge poursuivent leur vie familiale hors de France ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que les décisions résultant de l'arrêté contesté auraient été prises en violation des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. » ;

Considérant que si Mme X soutient qu'elle serait soumise à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Turquie, elle n'apporte à l'appui de ses allégations aucune précision ou justificatif permettant de regarder comme établie la réalité des risques qu'elle encourrait ; que, d'ailleurs, elle n'a pas obtenu le bénéfice de l'asile politique ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressée doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

N° 07VE03177 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 07VE03177
Date de la décision : 30/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FRYDMAN
Rapporteur ?: Mme Lydie DIOUX-MOEBS
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : CABINET IVALDI SOUBRE DE GUEROULT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-12-30;07ve03177 ?
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