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20/01/2009 | FRANCE | N°08VE00842

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 20 janvier 2009, 08VE00842


Vu la requête, enregistrée en télécopie le 24 mars 2008 et en original le 26 mars 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Bozan X, demeurant chez M. Remzi Y, ..., par Me Tavernin ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0712450 en date du 19 février 208 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 août 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé

le pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté attaq...

Vu la requête, enregistrée en télécopie le 24 mars 2008 et en original le 26 mars 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Bozan X, demeurant chez M. Remzi Y, ..., par Me Tavernin ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0712450 en date du 19 février 208 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 août 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer, sous astreinte, un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Il soutient qu'il est entré en France en 2001 pour fuir les mauvais traitements dont il a été l'objet pendant une durée de onze jours en Turquie en raison de son soutien au parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) ; que, par suite, l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il a épousé en 2003 Mme Z, une compatriote en situation régulière et mère d'un enfant mineur né d'une précédente union ; que, connu des autorités turques en tant qu'activiste kurde, celles-ci ne lui accorderont pas le bénéfice du regroupement familial ; que Mme X est reconnue comme travailleur handicapé avec un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % ; que, compte tenu de ce handicap, elle ne pourra bénéficier des ressources suffisantes pour satisfaire aux conditions exigées par la procédure de regroupement familial ; qu'il est le seul à pouvoir subvenir aux besoins de la famille dès lors qu'il dispose d'une promesse d'embauche ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal a estimé que l'arrêté déféré n'avait pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne précitée et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 2 janvier 2009, présenté pour M. X, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et fait en outre valoir qu'il a vécu avec son épouse dès avant leur mariage, soit plus de six ans au total ; que la circonstance qu'il pourrait bénéficier de la procédure de regroupement familial n'exclut pas, par principe, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'en l'absence de revenus, Mme X ne remplira pas les critères applicables pour pouvoir bénéficier de ladite procédure ; que sa présence auprès de son épouse est indispensable compte tenu de son état de santé et de son handicap ; qu'en outre, l'arrêté attaqué méconnaît les articles 3-1 et 9 de la convention de New York relatifs aux droits de l'enfant ;

................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2009 :

- le rapport de M. Locatelli, premier conseiller,

- les observations de Me Simsek pour M. X,

- et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que si M. X, ressortissant turc, né le 10 janvier 1966, fait valoir qu'il est entré en France 2001, y a épousé, en 2003, une compatriote en situation régulière avec laquelle il entretenait une relation de concubinage depuis l'année précédente, qu'il s'occupe de l'enfant de celle-ci né en 1992 d'une précédente union, que sa présence auprès de son épouse est indispensable du fait de son handicap et de son absence de revenus alors que lui-même est titulaire d'une promesse d'embauche et est le seul à pouvoir subvenir aux besoins de la famille, il résulte toutefois des pièces du dossier que le mariage de l'intéressé est récent, qu'il ne justifie pas d'une durée de vie commune avec son épouse antérieure à son union, ni qu'il subviendrait à l'entretien et à l'éducation de l'enfant de Mme X ; qu'en outre, il ne rapporte pas la preuve que le handicap de son épouse ferait obstacle à toute activité professionnelle ; que, par suite, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, l'arrêté attaqué ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni, par voie de conséquence, celles du 7° de l'article L. 511-4 du même code ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 publiée par le décret du 8 octobre 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ; qu'il résulte de ces stipulations que l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur de l'enfant dans toutes les décisions le concernant ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation du fils de son épouse âgé de quinze ans à la date de la décision attaquée ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis aurait été pris en méconnaissance de ces stipulations ; que, par ailleurs, M. X ne peut utilement se prévaloir, pour demander l'annulation de cet arrêté, des stipulations de l'article 9 de ladite convention, dès lors que l'article dont s'agit ne crée d'obligations qu'entre Etats ;

Considérant, en troisième lieu, qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant la Turquie comme pays de renvoi, si M. X fait valoir qu'il serait exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, en raison de son soutien au parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), il ne l'établit pas en tout état de cause ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis, en tant qu'il fixe le pays dont le requérant a la nationalité comme pays de renvoi, méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce tout qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 19 février 2008, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 août 2007 ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

N° 08VE00842 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE00842
Date de la décision : 20/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme COROUGE
Rapporteur ?: M. Franck LOCATELLI
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : TAVERDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-01-20;08ve00842 ?
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