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22/01/2009 | FRANCE | N°07VE03223

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 22 janvier 2009, 07VE03223


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 24 décembre 2007 et le 3 janvier 2008 en original au greffe de la cour, présentée pour M. et Mme Bulent X, demeurant ..., par Me Taverdin ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706516-0706512 du 29 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 10 mai 2007 par lesquels le préfet du Val-d'Oise a rejeté leurs demandes de titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire et a fixé la Turquie comme pays de destina

tion ;

2°) d'annuler les arrêtés du 10 mai 2007 en ce qu'ils portent ob...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 24 décembre 2007 et le 3 janvier 2008 en original au greffe de la cour, présentée pour M. et Mme Bulent X, demeurant ..., par Me Taverdin ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706516-0706512 du 29 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 10 mai 2007 par lesquels le préfet du Val-d'Oise a rejeté leurs demandes de titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire et a fixé la Turquie comme pays de destination ;

2°) d'annuler les arrêtés du 10 mai 2007 en ce qu'ils portent obligation de quitter le territoire français ou subsidiairement d'annuler les décisions du 10 mai 2007 fixant le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de leur délivrer, sous astreinte, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ;

4°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent qu'ils sont entrés en France en 2005 où ils se sont mariés en 2006 et ont eu deux enfants ; que les décisions attaquées méconnaissent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en effet, étant des militants actifs de la cause kurde dans leur pays d'origine, ils ont été souvent persécutés en raison de leurs origines et de leurs engagements et sont actuellement recherchés par les autorités militaires et judiciaires turques ; que les décisions attaquées méconnaissent également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

..............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2009 :

- le rapport de Mme Courault, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité des décisions du 10 mai 2007 par lesquelles le préfet du Val-d'Oise a obligé les requérants à quitter le territoire français :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que M. et Mme X, entrés en France en 2005, font valoir qu'ils ont deux enfants nés sur le territoire français et qu'ils désirent s'intégrer à la société française ; que toutefois, ils n'établissent, ni même allèguent, ne plus posséder d'attaches familiales dans leur pays d'origine, où ils ont vécu respectivement jusqu'à l'âge de 29 et de 27 ans ; que par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment des conditions et de la durée de séjour des requérants en France, le préfet du Val-d'Oise n'a pas porté à leur droit au respect de leur vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels les actes attaqués ont été pris ; qu'ils n'ont dès lors pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité des décisions du 10 mai 2007 fixant la Turquie comme pays de destination d'une éventuelle reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ; que l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose « qu'un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que « sa vie ou sa liberté y sont menacés ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (...) » ; qu'il appartient à l'autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger obligé de quitter le territoire de s'assurer, sous le contrôle du juge, que les mesures qu'elle prend n'exposent pas l'étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, en violation des dispositions de l'article L. 513-2 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, non plus qu'à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant M. et Mme X soutiennent qu'ils ont fui la Turquie en raison de leur engagement politique au sein de divers mouvements pro-kurdes qui leur a valu d'être recherchés par les autorités turques ; que toutefois ils n'apportent aucun élément probant à l'appui de ses allégations ; que, d'ailleurs, leurs demandes d'admission au statut de réfugié ont été rejetées par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 22 décembre 2005 et par la commission de recours des réfugiés le 13 avril 2007 ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, doivent être également rejetées les conclusions aux fins d'injonction et celles aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

N° 07VE03223

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 07VE03223
Date de la décision : 22/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Christine COURAULT
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : TAVERDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-01-22;07ve03223 ?
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