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27/01/2009 | FRANCE | N°08VE00784

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 27 janvier 2009, 08VE00784


Vu la requête, enregistrée en télécopie le 27 février 2008 et en original le 10 mars 2008, et le mémoire complémentaire, enregistré en télécopie le 20 juin 2008 et en original le 21 juin 2008, présentés pour M. Dieudonné X, demeurant chez Mme Y ..., par Me Miaboula ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0710871 du 28 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 août 2007 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à

quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de de...

Vu la requête, enregistrée en télécopie le 27 février 2008 et en original le 10 mars 2008, et le mémoire complémentaire, enregistré en télécopie le 20 juin 2008 et en original le 21 juin 2008, présentés pour M. Dieudonné X, demeurant chez Mme Y ..., par Me Miaboula ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0710871 du 28 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 août 2007 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Il soutient, en premier lieu, que l'arrêté attaqué, qui ne fait pas état d'éléments de fait propres à la situation de l'exposant, n'est pas suffisamment motivé au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ; en deuxième lieu, que le tribunal administratif, qui s'est borné, pour rejeter le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, à relever que l'exposant n'apporte pas la preuve qu'il contribue à l'éducation et à l'entretien de l'enfant de sa concubine, alors que cette preuve a été apportée, n'a pas suffisamment motivé son jugement ; en troisième lieu, que l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en effet, il a établi la réalité de sa vie maritale en produisant une attestation de concubinage et le pacte civil de solidarité conclu, le 9 mars 2007, avec sa concubine, titulaire d'une carte de résident ; que ce pacte constitue un élément important de l'appréciation de l'intensité des liens privés et familiaux des étrangers sollicitant la délivrance d'un carte de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il apporte la preuve de l'ancienneté de son concubinage depuis 2002 ; qu'il est effectivement entré en France en 2000 et y réside depuis cette date, la mention de sa date d'entrée, qui a été portée sur la demande adressée à l'OFPRA, étant entachée d'une erreur matérielle ; qu'il justifie, enfin, par les documents qu'il produit, contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant français de sa partenaire ; qu'il a perdu toute attache dans son pays d'origine et que tous ses frères et soeurs résident en France, certains étant français ; en quatrième lieu, que, pour les mêmes raisons, l'arrêté attaqué a été pris en violation du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'enfin, alors que l'exposant a sollicité une carte de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet s'est fondé sur des éléments de fait et de droit qui ne relèvent pas des circonstances prévues par les dispositions de cet article mais, notamment, celles applicables au titre de séjour salarié ;

...................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2009 :

- le rapport de Mme Signerin-Icre, président-assesseur,

- les observations de Me Miaboula, avocat de M. X,

- et les conclusions de Mme Jarreau, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué que le tribunal administratif a suffisamment motivé la réponse apportée au moyen tiré par le requérant de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que la circonstance qu'il aurait retenu un motif erroné en fait, à la supposer établie, est sans incidence sur le caractère suffisant de cette motivation ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'examen de l'arrêté attaqué, que, contrairement à ce qu'allègue le requérant, le préfet de la Seine-Saint-Denis a précisé les considérations de fait sur lesquelles il s'est fondé pour prendre ledit arrêté ;

Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance, à la supposer établie, que le requérant n'aurait pas sollicité une carte de séjour en qualité de salarié, comme le mentionne l'arrêté attaqué, est sans incidence sur la légalité dudit arrêté dès lors que le préfet de la Seine-Saint-Denis a également examiné si l'intéressé pouvait prétendre à la délivrance d'une carte de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ;

Considérant que les documents produits par M. X, qui a déclaré tant devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que devant la Commission des recours des réfugiés et des apatrides, être entré en France le 25 septembre 2004, date également mentionnée sur le récépissé de demande de titre de séjour qui lui a été délivré en mars 2005, ne sont pas de nature à établir qu'il réside en France depuis l'année 2000 ; que si M. X prétend vivre en concubinage depuis l'année 2002 avec une compatriote, titulaire d'un titre de séjour, avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité le 9 mars 2007, les pièces versées au dossier n'attestent de la réalité de cette relation qu'à compter de l'année 2006 ; qu'enfin, les documents produits ne sont pas de nature à établir qu'il contribue effectivement et régulièrement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant français de sa compagne ; que, dans ces conditions, compte tenu du caractère récent de son concubinage, et alors que le requérant n'établit pas qu'il serait dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, cet arrêté n'a méconnu ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent utilement être invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'en l'espèce, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu du caractère récent de la présence de M. X auprès de l'enfant de sa concubine, et dès lors, ainsi qu'il a été dit, qu'il n'établit pas contribuer effectivement et régulièrement à l'entretien et à l'éducation de cet enfant, que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'ait pas accordé à l'intérêt supérieur de cet enfant une attention primordiale en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 précité ; que le moyen tiré de la méconnaissance desdites stipulations doit, en conséquence, être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 08VE00784


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE00784
Date de la décision : 27/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme CHELLE
Rapporteur ?: Mme Corinne SIGNERIN-ICRE
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : MIABOULA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-01-27;08ve00784 ?
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