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05/02/2009 | FRANCE | N°07VE00144

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 05 février 2009, 07VE00144


Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2007 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme Jacques X, demeurant ..., par Me Joachim ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0508581 du 21 novembre 2006 du Tribunal administratif de Versailles en tant que, par ce jugement, ledit tribunal a partiellement rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1999 à 2001 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
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Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2007 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme Jacques X, demeurant ..., par Me Joachim ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0508581 du 21 novembre 2006 du Tribunal administratif de Versailles en tant que, par ce jugement, ledit tribunal a partiellement rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1999 à 2001 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

M. et Mme X soutiennent que les crédits constatés les 14 mai 1999, pour un montant de 38 400 francs, 23 octobre 1999, pour un montant de 38 875 francs, 17 novembre 1999, pour un montant de 17 635 francs, 16 mars 2000, pour un montant de 27 395 francs, 27 septembre 2000, pour un montant de 22 034 francs, et 4 janvier 2001, pour un montant de 20 000 francs, n'ont pu être justifiés en raison d'une défaillance de leur banque ; que cette défaillance représente un cas de force majeure ; que le crédit de 38 400 francs du 14 mai 1999 comprend un crédit de 33 000 francs correspondant à une opération de compte à compte ayant fait l'objet d'une écriture en débit le 17 mai 1999 ; que si les dates ne concordent pas, cette circonstance est due au fait que les établissements bancaires ne comptabilisent pas tous leurs opérations de la même manière ; qu'en l'occurrence, les établissements bancaires étaient distincts ; que les crédits de 28 000 francs, 30 000 francs et 40 000 francs respectivement constatés les 28 juillet 1999, 28 septembre 1999 et 14 juillet 2001 correspondent à des opérations de compte à compte ; que les sommes de 18 000 francs et 40 000 francs créditées les 11 et 14 septembre 2001 correspondent à la vente du véhicule personnel de M. X, d'un montant de 118 000 francs ; que l'acquéreur a attesté sur l'honneur avoir procédé à l'acquisition de ce véhicule et payé en quatre versements de 30 000 francs en liquide et 18 000 francs par chèque le 27 août 2001, 30 000 francs en liquide et 40 000 francs par chèque le 11 septembre 2001 ; qu'en cas de cession d'un véhicule, aucun document officiel n'est censé comporter l'indication du prix de vente ; que le prix de cession était cohérent au regard de l'état quasiment neuf du véhicule ; que, s'agissant des deux chèques émis par l'acquéreur du véhicule, le montant de ceux-ci fait partie des revenus ayant été considérés comme étant d'origine indéterminée ; que les deux paiements en espèces ont été remis à Mme Joly, gérante de la SARL Tel, qui leur a versé quatre chèques d'un montant total de 60 000 francs émis le 11 septembre 2001 ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2009 :

- le rapport de M. Dhers, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Beaufaÿs, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X ont fait l'objet du 12 décembre 2001 au 26 mai 2003 d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle portant sur les années 1999 à 2001 ; que l'administration fiscale a procédé, par application de la procédure de taxation d'office prévue par l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, à des rappels de cotisations à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales au titre de ces trois années ; que les requérants relèvent appel du jugement du 21 novembre 2006 du Tribunal administratif de Versailles en tant que, par ce jugement, ledit tribunal a partiellement rejeté leur demande en décharge de ces impositions ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition » ; qu'il appartient ainsi à M. et Mme X, taxés d'office en application des dispositions combinées des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve du caractère exagéré des impositions litigieuses ;

Sur les crédits qui n'auraient pu être justifiés en raison de défaillances de l'établissement bancaire de M. et Mme X :

Considérant que l'administration fiscale a demandé à M. et Mme X de justifier de l'origine de six crédits inscrits les 14 mai 1999, pour un montant de 38 400 francs, 23 octobre 1999, pour un montant de 38 875 francs, 17 novembre 1999, pour un montant de 17 635 francs, 16 mars 2000, pour un montant de 27 395 francs, 27 septembre 2000, pour un montant de 22 034 francs, et 4 janvier 2001, pour un montant de 20 000 francs, sur leur compte ouvert dans les livres de la Caisse d'Epargne ; que les requérants soutiennent que leur impossibilité d'identifier les chèques globalisés dans les quatre derniers crédits précités est exclusivement imputable à leur banque et qu'il en va de même s'agissant du crédit de 38 400 francs du 14 mai 1999 à hauteur de 5 400 francs ; que, toutefois, les éventuelles carences imputables à leur banque ne sont pas constitutives d'un cas de force majeure de nature à les exonérer de l'obligation d'administrer la preuve de l'origine de ces sommes, qui, par suite, ont pu être à bon droit imposées au titre des revenus d'origine indéterminée ;

Sur les crédits qui correspondraient à des opérations de compte à compte :

Considérant que le crédit précité de 38 400 francs du 14 mai 1999 comprendrait, selon M. et Mme X, un crédit de 33 000 francs correspondant à une remise de chèque dans le cadre d'une opération de compte à compte ; que, toutefois, la production d'un relevé de leur compte ouvert à la BNP, faisant état d'un chèque de 33 000 francs débité le 17 mai 1999, ne permet pas à elle seule d'établir que ce montant aurait été englobé dans le crédit de 38 400 francs ;

Considérant que M. et Mme X soutiennent que les remises de chèques effectuées sur leur compte à la BNP les 28 juillet et 28 septembre 1999 pour les montants respectifs de 28 000 francs et 30 000 francs seraient la contrepartie de chèques débités pour les mêmes montants et à des dates de valeur correspondantes sur leur compte ouvert à la Caisse d'Epargne ; que, toutefois, la seule production des extraits de ce dernier compte bancaire ne suffit pas à démontrer la corrélation entre ces débits et les crédits en litige ;

Considérant que les requérants ne rapportent pas davantage la preuve, en se bornant à produire un extrait de leur compte ouvert à la Caisse d'Epargne, que le chèque de 40 000 francs débité sur ce compte en date de valeur du 12 septembre 2001 aurait été compris dans le crédit de 80 000 francs constaté le 11 septembre 2001 sur leur compte à la BNP ;

Sur les crédits qui correspondraient à la vente du véhicule personnel de M. X :

Considérant que M. et Mme X font valoir que cinq crédits résultant de remises de chèques effectuées entre le 6 et le 20 septembre 2001 pour un montant total de 193 868,81 francs correspondraient, à hauteur de 118 000 francs, au paiement du prix d'un véhicule cédé par M. X le 11 septembre 2001 ; que, selon les requérants, le cessionnaire du véhicule aurait émis deux chèques, l'un de 40 000 francs inclus dans le crédit précité de 80 000 francs du 11 septembre 2001, l'autre de 18 000 francs compris dans un crédit de 36 120 francs du 14 septembre 2001, et effectué deux versements en espèces de 30 000 francs chacun qu'ils auraient ensuite remis à la SARL Tel en contrepartie de quatre chèques d'un montant total de 60 000 francs ; que M. et Mme X produisent à l'appui de leurs affirmations une attestation de l'acquéreur établie le 27 mai 2004, la copie de deux chèques émis par ce dernier, un certificat de cession, des reçus et la copie des quatre chèques émis par la SARL Tel ;

Considérant, toutefois, que les photocopies des deux chèques émis par l'acquéreur du véhicule ne permettent pas, à défaut de production des bordereaux de remise de chèques, d'établir que leurs montants font partie des crédits de 80 000 francs et 36 120 francs ; que les requérants ne rapportent pas non plus la preuve, en se bornant à produire des copies des quatre chèques émis à leur profit par la SARL Tel et des bordereaux de remise, que ces chèques seraient la contrepartie d'un versement effectué par eux à la caisse de cette société ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a partiellement rejeté leur demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

N° 07VE00144 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 07VE00144
Date de la décision : 05/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FRYDMAN
Rapporteur ?: M. Stéphane DHERS
Rapporteur public ?: M. BEAUFAYS
Avocat(s) : JOACHIM

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-02-05;07ve00144 ?
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