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05/02/2009 | FRANCE | N°08VE00560

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 05 février 2009, 08VE00560


Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Hadhoum X, demeurant chez M. et Mme Y ..., par Me Debeauche ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement 0710885 du 7 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 octobre 2007 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler l'arrêté du 15

octobre 2007 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un tit...

Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Hadhoum X, demeurant chez M. et Mme Y ..., par Me Debeauche ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement 0710885 du 7 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 octobre 2007 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2007 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme X soutient que le signataire de l'arrêté ne justifie pas d'une délégation de signature régulière et publiée ; que le préfet a commis une erreur en lui opposant l'absence de visa long séjour alors qu'à la date à laquelle elle est entrée en France cette exigence n'était pas en vigueur ; que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation car son fils subvient à ses besoins depuis de nombreuses années à hauteur de 250 euros par mois, a financé son voyage et son visa, l'héberge et finance l'intégralité de ses besoins ; que l'arrêté viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car elle est veuve et que ses autres enfants se désintéressent de son sort ; que l'arrêté viole les stipulations de l'article 3 de la dite convention au regard de son grand âge et de son état de santé précaire ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas motivée et viole les articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

...........................................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 2006- 911 du 24 juillet 2006 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2009 :

- le rapport de Mme Courault, premier conseiller,

- les observations de Me Debeauche pour Mme X,

- et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme X :

Considérant que, par un arrêté du 30 avril 2007, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du mois d'avril 2007, le préfet des Yvelines a donné à M. Picquet, directeur de la citoyenneté et des libertés publiques, délégation pour signer les décisions de refus de titre de séjour ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que M. Picquet n'aurait pas été compétent pour signer la décision attaquée manque en fait ;

Considérant qu'aux termes du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 38 de la loi du 24 juillet 2006 susvisée : « Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant est âgé de dix-huit à vingt et un ans ou dans les conditions prévues à l'article L. 311-3 ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge, sous réserve qu'ils produisent un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. » ; qu'en vertu de l'article 116 de la loi du 24 juillet 2006, l'exigence du visa de long séjour peut être opposée aux demandes de titres de séjour, présentées sur le fondement du 2° de l'article L. 314-11- 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, introduites un mois après la publication, le 25 juillet 2006 au Journal officiel de la République française, de la loi du 24 juillet 2006 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, entrée sur le territoire national sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa Schengen de court séjour, n'a pas justifié d'un visa d'une durée supérieure à trois mois ; qu'elle a demandé une carte de résident le 16 octobre 2006 ; que dès lors, en rejetant la demande de titre de séjour présentée par l'intéressée au motif qu'elle ne possédait pas un visa de long séjour, le préfet des Yvelines a fait une exacte application des dispositions dudit article ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet des Yvelines aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur le seul motif rappelé ci-dessus ; qu'ainsi Mme X ne peut utilement se prévaloir que le préfet aurait commis une erreur de fait en considérant qu'elle n'était pas à la charge de son fils ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;

Considérant que Mme X soutient qu'elle est veuve depuis 1999, qu'elle est hébergée par son fils qui subvient à ses besoins, qu'elle a un autre fils et une fille qui vivent régulièrement en France ; que toutefois Mme X n'est pas dépourvue de toute attaches familiales au Maroc où vivent trois autres de ses enfants ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions du séjour en France de Mme X, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité des décisions par lesquelles le préfet des Yvelines a obligé Mme X à quitter le territoire français et a fixé le Maroc comme pays de destination d'une éventuelle reconduite à la frontière :

Considérant que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire est soulevé pour la première fois en appel et relève d'une cause juridique distincte de celle qui a seule été invoquée en première instance ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;

Considérant que le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui reprend ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus ;

Considérant qu'en se bornant à soutenir qu'elle est très âgée et d'une santé précaire, Mme X n'établit pas que la décision fixant le Maroc comme pays de destination d'une éventuelle reconduite à la frontière méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que doivent, par voie de conséquence, être également rejetées les conclusions de la requérante à fin d'injonction et celles à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

N° 08VE00560 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE00560
Date de la décision : 05/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Christine COURAULT
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : DEBEAUCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-02-05;08ve00560 ?
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