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10/02/2009 | FRANCE | N°08VE00525

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 10 février 2009, 08VE00525


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 février et 19 mai 2008, présentés pour Mme Jeannette X, demeurant ..., par Me Luthi, avocat au barreau de Paris ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0710866 du 28 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 septembre 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler pour excès de

pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 février et 19 mai 2008, présentés pour Mme Jeannette X, demeurant ..., par Me Luthi, avocat au barreau de Paris ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0710866 du 28 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 septembre 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la gravité de son état de santé justifie son maintien en France ; qu'en outre, elle démontre sa volonté d'intégration dès lors que le titre de séjour dont elle bénéficiait lui a permis de trouver un emploi ; qu'il en résulte que l'arrêté attaqué a été pris en violation des articles L. 313-11 11° et L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

.............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2009 :

- le rapport de Mme Chelle, président,

- les observations de Me Correia, substituant Me Luthi, avocat de Mme X,

- et les conclusions de Mme Jarreau, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, d'un certificat médical établi le 30 avril 2008 par un médecin agréé, que l'état de santé de Mme X, ressortissante gabonaise, qui est atteinte d'une sérologie hépatite B et HIV positive, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut aurait pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui ne pourrait être assurée dans son pays d'origine ; que ce certificat médical est de nature à établir que l'intéressée relevait des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors même que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui s'est fondé sur un avis contraire du médecin inspecteur de santé publique en date du 3 juillet 2007, n'aurait pas eu connaissance de ces pathologies à la date à laquelle il a pris sa décision ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le refus de renouvellement de titre de séjour opposé à Mme X étant illégal, l'arrêté contesté, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de destination, se trouve, par voie de conséquence, privé de base légale ; que, dès lors, Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 7 septembre 2007 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; qu'eu égard aux motifs de la présente décision et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que la situation de Mme X se serait modifiée, en droit ou en fait, depuis l'intervention de l'arrêté attaqué, l'exécution de cette décision implique nécessairement la délivrance d'un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à l'intéressée ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que demande Mme X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 28 janvier 2008 et l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 7 septembre 2007 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme X un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Mme X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

N° 08VE00525 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE00525
Date de la décision : 10/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme CHELLE
Rapporteur ?: Mme Dominique CHELLE
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : LUTHI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-02-10;08ve00525 ?
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