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19/02/2009 | FRANCE | N°07VE02956

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 19 février 2009, 07VE02956


Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2007 en télécopie et le 4 décembre 2007 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mohamed X, demeurant ..., par Me Mokadem ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706776 du 23 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juin 2007 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annu

ler les décisions précitées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de...

Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2007 en télécopie et le 4 décembre 2007 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mohamed X, demeurant ..., par Me Mokadem ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706776 du 23 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juin 2007 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler les décisions précitées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'entré en France au cours de l'année 2000, marié en France le 18 janvier 2002 avec une compatriote en situation régulière, il n'a pas obtenu le bénéfice du regroupement familial qui lui a été refusé le 3 décembre 2003 et le 29 juillet 2004 ; que son enfant, né le 5 mai 2003, est scolarisé ; que ses parents résident en France et qu'il a un frère de nationalité française ; que les décisions attaquées violent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2009 :

- le rapport de Mme Dioux-Moebs, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; que l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. » ;

Considérant que M. X, né le 20 mars 1968, de nationalité marocaine, entré en France au cours de l'année 2000, s'est marié en France le 4 janvier 2002 avec une compatriote en situation régulière ; qu'un enfant est né de cette union le 5 mai 2003 ; que l'épouse du requérant n'a pas obtenu le bénéfice du regroupement familial en sa faveur, le préfet des Yvelines lui ayant opposé deux refus en date des 3 décembre 2003 et 29 juillet 2004 ; qu'il ressort des pièces du dossier que les parents ainsi qu'un frère du requérant résident régulièrement en France ; que dans ces conditions, et alors même que l'épouse de M. X, titulaire d'une carte de résident, a la possibilité de renouveler sa demande de regroupement familial en faveur de son époux, les décisions contestées ont porté au droit de ce dernier au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elles ont été prises ; qu'elles ont ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, elles méconnaissent les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. X de la somme de somme de 2 000 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0706776 du 23 octobre 2007 du Tribunal administratif de Versailles et l'arrêté du 5 juin 2007 du préfet des Yvelines sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à M. X une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

N° 07VE02956 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 07VE02956
Date de la décision : 19/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Lydie DIOUX-MOEBS
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : MOKADEM

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-02-19;07ve02956 ?
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