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12/03/2009 | FRANCE | N°07VE01552

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 12 mars 2009, 07VE01552


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 10 juillet 2007 et le 13 juillet 2007 en original au greffe de la Cour, présentée pour M. Guillaume X, demeurant ..., par Me Chabrun-Lepany ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0603353 du 25 avril 2007 par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 janvier 2006 par laquelle le ministre de l'intérieur a réduit le capital de points affecté à son permis de conduire à la suite à l'infraction constatée le 29

juin 2004 ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

Il soutient que sa req...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 10 juillet 2007 et le 13 juillet 2007 en original au greffe de la Cour, présentée pour M. Guillaume X, demeurant ..., par Me Chabrun-Lepany ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0603353 du 25 avril 2007 par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 janvier 2006 par laquelle le ministre de l'intérieur a réduit le capital de points affecté à son permis de conduire à la suite à l'infraction constatée le 29 juin 2004 ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

Il soutient que sa requête tendant à l'annulation de la décision ministérielle portant retrait de points ne relève pas d'une série au sens du 6° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dès lors que les éléments de fait ne peuvent être ignorés dans l'appréciation de l'affaire soumise aux juges et que les faits de l'espèce constituent une situation spécifique nécessairement distincte de celle évoquée par le jugement du 16 décembre 2005 mentionné par l'ordonnance attaquée ; qu'en outre, l'ordonnance doit également être annulée car elle omet de mentionner, dans ses visas, son mémoire produit le 21 avril 2007 ; que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 121-3 du code de la route ; qu'en effet, la réalité de l'infraction ne pouvait être établie dès lors, d'une part, que le paiement de l'amende forfaitaire n'avait pas été effectué, l'envoi de la somme correspondante étant effectué à titre de consignation conformément au 2° de l'article 529-10 du code de procédure pénale, et, d'autre part, que le jugement rendu par le juge de proximité le 21 avril 2005 est irrégulier et n'est pas définitif ; qu'en outre, cette décision méconnaît également l'article L. 223-3 du code de la route, dès lors que le formulaire Cerfa de requête en annulation ne comportait aucune des informations prévues par ces dispositions ; que le jugement rendu par le juge de proximité est irrégulier et méconnaît les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

.............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2009 :

- le rapport de Mme Courault, premier conseiller,

- les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / (...) 6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision passée en force de chose jugée ou à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux ou examinées ensemble par un même avis rendu par le Conseil d'Etat en application de l'article L. 113-1 (...) » ; que ces dispositions permettent au juge de statuer par ordonnance sur les requêtes relevant d'une série, dès lors que ces contestations ne présentent à juger que des questions de droit qu'il a déjà tranchées par une décision passée en force de chose jugée et qu'il se borne à constater matériellement des faits, susceptibles de varier d'une affaire à l'autre, sans avoir toutefois à les apprécier ou à les qualifier ;

Considérant que le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Versailles, pour estimer que la demande dont il était saisi par M. X relevait d'une série et lui permettait, ainsi, de statuer par voie d'ordonnance en application du 6° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, a relevé que cette demande soulevait une question de droit identique à celle retenue par le Tribunal dans un jugement passé en force de chose jugée rendu le 16 décembre 2005 concernant un autre conducteur ; que toutefois, si le litige soulevé par M. X présentait à trancher une question de droit identique à celle posée dans une précédente décision passée en force de chose jugée, le sens de la décision à y apporter dépendait d'une appréciation spécifique des données de fait propres à l'affaire ; que par suite, le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a commis une erreur de droit en statuant par voie d'ordonnance ; que, dès lors, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée du 25 avril 2007, le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a fait usage de la procédure prévue à l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Versailles ;

En ce qui concerne le moyen tiré de l'imputabilité et de la réalité de l'infraction :

Considérant que l'article L. 121-3 du code de la route dispose que, par dérogation aux dispositions de l'article L. 121-1 du même code en vertu desquelles le conducteur d'un véhicule est responsable pénalement des infractions commises par lui dans la conduite de ce véhicule : « (...) le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour des contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées (...) à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol ou de tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction. La personne déclarée redevable en application des dispositions du présent article n'est pas responsable pénalement de l'infraction. Lorsque le tribunal de police ou la juridiction de proximité, y compris par ordonnance pénale, fait application des dispositions du présent article, sa décision (...) n'entraîne pas retrait des points affectés au permis de conduire. » ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive » ; qu'aux termes du III de l'article R. 223-3 du même code : « Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de l'infraction (...) » ;

Considérant qu'aux termes de l'article 529 du code de procédure pénale : « (...) l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire (...) » ; que, toutefois, en vertu de l'article 529-2 du même code, le destinataire d'un avis d'amende forfaitaire peut présenter, dans le délai qui lui est imparti pour en acquitter le montant, une requête tendant à son exonération soumise aux règles de recevabilité prévues par ce code ; qu'au vu de cette requête et en application des dispositions de l'article 530-1 du même code, le ministère public, s'il n'oppose pas à l'intéressé une irrecevabilité et ne renonce pas à l'exercice des poursuites, procède conformément aux articles 524 à 528-2 ou aux articles 531 et suivants du code de procédure pénale en saisissant, respectivement selon la procédure simplifiée ou la procédure normale, la juridiction de proximité qui connaîtra alors de la contravention reprochée à l'intéressé ; que l'article 529-10 du code de procédure pénale dispose que : « Lorsque l'avis d'amende forfaitaire concernant une des contraventions mentionnées à l'article L. 121-3 du code de la route a été adressé au titulaire du certificat d'immatriculation (...) la requête en exonération prévue par l'article 529-2 n'est recevable que si elle est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et si elle est accompagnée : (...) 2° Soit d'un document démontrant qu'il a été acquitté une consignation préalable d'un montant égal à celui de l'amende forfaitaire dans le cas prévu par le premier alinéa de l'article 529-2 (...) ; cette consignation n'est pas assimilable au paiement de l'amende forfaitaire et ne donne pas lieu au retrait des points du permis de conduire prévu par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route » ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 49-18 du code de procédure pénale : « Lorsqu'une consignation a été acquittée en application des dispositions de l'article 529-10, il est fait application des dispositions suivantes : (...) En cas de condamnation à une peine d'amende ou lorsque le prévenu est déclaré redevable de l'amende en application de l'article L. 121-3 du code de la route, la juridiction de jugement précise dans sa décision le montant de l'amende restant dû après déduction du montant de la consignation. (...) » ;

Considérant que M. X soutient qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction au code de la route constatée le 29 juin 2004, qu'il a contesté ladite infraction et n'a pas payé l'amende forfaitaire mais effectué une consignation dans le cadre d'une requête en exonération ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que, par un jugement du 21 avril 2005, la juridiction de proximité de Paris ne l'a pas déclaré redevable pécuniairement de l'amende encourue, sur le fondement de l'article L. 123-1 du code de la route, mais l'a déclaré coupable de l'infraction constatée et l'a condamné à une peine d'amende ; que M. X ne peut utilement soutenir que ce jugement ne serait pas devenu définitif faute d'avoir été signifié avec les mentions des voies de recours ; que, dans ces conditions, la réalité de l'infraction a été établie par cette condamnation au sens des dispositions précitées de l'article L. 223-1 du code de la route ; qu'il n'appartient pas à la cour administrative d'appel de se prononcer sur la régularité du jugement d'une juridiction pénale ;

En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'information :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : « Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. (...) » ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 49-14 du code de procédure pénale : « L'avis de contravention et la carte de paiement mentionnés à l'article R. 49-1, s'ils sont adressés en application de l'article 529-10, sont accompagnés d'un formulaire de requête en exonération précisant les conditions de recevabilité de la requête prévue par l'article 529-2, les modalités de paiement de la consignation, ainsi que les sanctions prévues par les articles 226-10 et 441-1 du code pénal et R. 49-19 du présent code. » ;

Considérant que M. X conteste avoir été régulièrement informé au regard de ces dispositions en faisant valoir que le formulaire Cerfa de requête en exonération qui lui a été adressé ne comportait aucune information sur les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route ; que toutefois l'avis de contravention relatif à l'infraction constatée le 29 juin 2004, produit par le requérant en première instance, comporte l'ensemble des informations exigées par les dispositions précitées du code de la route ; qu'ainsi, le moyen ne peut être qu'écarté ;

Considérant que si M. X soutient qu'il n'a pas été informé de ce que la somme versée au titre de la consignation pourrait valoir paiement de l'amende forfaitaire, le moyen manque en fait ; qu'en tout état de cause une telle information ne figure pas au nombre de celles devant être portées à la connaissance de l'intéressé en application des dispositions précitées du code de la route ou de celles précitées du code de procédure pénale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision contestée ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E

Article 1er : L'ordonnance n° 0603353 du président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Versailles est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Versailles est rejetée.

N° 07VE01552

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 07VE01552
Date de la décision : 12/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Christine COURAULT
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : CHABRUN - LEPANY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-03-12;07ve01552 ?
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