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12/03/2009 | FRANCE | N°07VE02101

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 12 mars 2009, 07VE02101


Vu la requête, enregistrée le 13 août 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Thiémongo X, demeurant ..., par Me Zerah ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0606254 du 5 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 décembre 2005 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfe

t du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat ...

Vu la requête, enregistrée le 13 août 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Thiémongo X, demeurant ..., par Me Zerah ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0606254 du 5 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 décembre 2005 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il suit un enseignement à l'Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines et était inscrit en DEUG de droit au titre de l'année universitaire 2006-2007 ;

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2009 :

- le rapport de Mme Garrec, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Beaufaÿs, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention « étudiant » (...) » ; qu'aux termes de l'article 8 du décret du 30 juin 1946 : « L'étranger déjà admis à résider en France qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : / (...) 4° S'il entend demeurer en France pour y poursuivre des études ou y suivre un enseignement ou un stage de formation, les pièces exigées aux 1° et 2° de l' article 7-7 du présent décret » ; qu'aux termes de l'article 7-7 du même décret : « (...) l'étranger qui demande la carte de séjour mention « étudiant » doit présenter les pièces suivantes : / (...) 2° Un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement public ou privé d'enseignement ou de formation initiale, ou une attestation d'inscription ou de préinscription dans un organisme de formation professionnelle au sens du titre II du livre IX du code du travail, ou bien une attestation justifiant qu'il est bénéficiaire d'un programme de l'Union européenne de coopération dans les domaines de l'éducation, de la formation et de la jeunesse » ;

Considérant que M. X, ressortissant sénégalais, entré en France le 11 septembre 2000 pour y poursuivre ses études, a sollicité le 8 octobre 2004 le renouvellement de sa carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il s'est inscrit au titre de l'année universitaire 2001-2002 en première année de médiation culturelle et de communication à l'Université de Montpellier III et, au titre de l'année scolaire 2005-2006, pour la cinquième fois consécutive au diplôme d'études universitaires générales de droit (DEUG) à l'Université de Versailles Saint-Quentin et n'apporte pas la preuve qu'il aurait obtenu l'un de ces diplômes ; que la circonstance qu'il serait atteint d'une pathologie nécessitant des périodes d'immobilisation n'est pas de nature à justifier, à elle seule, ses échecs répétés ; que, par suite, c'est à bon droit que le préfet du Val-d'Oise, pour rejeter la demande de M. X, a, sans commettre d'erreur d'appréciation, considéré que l'intéressé, en l'absence de résultat, n'établissait pas le caractère sérieux de ses études ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 07VE02101

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 07VE02101
Date de la décision : 12/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRUAND
Rapporteur ?: Mme Sylvie GARREC
Rapporteur public ?: M. BEAUFAYS
Avocat(s) : ZERAH

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-03-12;07ve02101 ?
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