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18/06/2009 | FRANCE | N°08VE00502

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 18 juin 2009, 08VE00502


Vu le recours, enregistré le 26 février 2008 en télécopie et le 27 février 2008 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0508269-0508798 en date du 7 janvier 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a, d'une part, annulé les décisions portant retrait de points affectant le permis de conduire de M. X à la suite des infractions constatées les 9 jui

llet 2001, 3 août 2003, 25 février 2004 et 17 mai 2004, d'autre part, ...

Vu le recours, enregistré le 26 février 2008 en télécopie et le 27 février 2008 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0508269-0508798 en date du 7 janvier 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a, d'une part, annulé les décisions portant retrait de points affectant le permis de conduire de M. X à la suite des infractions constatées les 9 juillet 2001, 3 août 2003, 25 février 2004 et 17 mai 2004, d'autre part, annulé la décision 48 S du 19 septembre 2005 informant M. X de la perte de validité de son titre de conduite et la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 7 octobre 2005 portant injonction de restitution de son permis de conduire, enfin enjoint de restituer à M. X les douze points illégalement retirés ainsi que son permis de conduire ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Versailles ;

Il soutient que la notification de la décision 48 S du 19 septembre 2005, qui récapitule les retraits de points antérieurs rend ces retraits opposables au contrevenant ; que s'agissant de l'infraction constatée le 5 août 2003, la preuve de l'information préalable délivrée à M. X a été apportée par la production du procès-verbal de contravention qui comporte la signature de l'intéressé sous la mention le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ; que cet avis comporte l'ensemble des mentions exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'il appartient à l'intéressé lorsqu'il entend contester les mentions figurant dans le document qui lui a été remis de mettre le juge en mesure de se prononcer en produisant le document litigieux ; que, s'agissant de l'infraction constatée le 9 juillet 2001, qui a fait l'objet d'une composition pénale entraînant de plein droit un retrait de point, même si le contrevenant s'est abstenu de signer le procès-verbal, ce dernier a été rédigé sur un formulaire CERFA qui contient toutes les informations réglementaires et comporte l'état civil, l'adresse et le numéro de permis de conduire du contrevenant ; que, s'agissant des infractions constatées les 17 mai 2004 et 25 février 2004, même si M. X n'a pas signé les procès-verbaux, ceux-ci font apparaître qu'il a été interpellé, qu'il a remis son titre de conduite et a donc eu connaissance des mentions figurant sur le formulaire conformément au troisième feuillet du modèle CERFA ; que M. X, qui a reconnu avoir commis plusieurs infractions routières dans des articles de presse, était parfaitement informé de la procédure des retraits de points encourus ; que la circonstance que l'exemplaire CERFA produit corresponde aux nouvelles dispositions de l'article L. 225-3 du code de la route est sans influence sur la légalité des décisions portant retraits de points ; que la réalité de l'infraction constatée le 3 août 2003 est établie par la production du relevé intégral d'information qui fait état de l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée du 27 avril 2004 ; que M. X n'établit pas avoir exercé une réclamation à l'encontre ce cette amende forfaitaire majorée auprès de l'officier du ministère public compétent d'autant que le bordereau de situation fiscale indique que le contrevenant s'est finalement acquitté du paiement de la somme de 375 euros le 16 octobre 2004 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2009 :

- le rapport de M. Martin, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ;

Considérant que, par une décision en date du 19 septembre 2005 notifiée le 28 septembre 2008, le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a récapitulé les décisions portant retrait de quatre, deux, deux et quatre points affectant le permis de conduire de M. X correspondant aux infractions constatées les 9 juillet 2001, 3 août 2003, 25 février 2004 et 17 mai 2004 et a informé ce dernier de la perte de validité de son permis de conduire ; que par une décision en date du 7 octobre 2005 le préfet des Hauts-de-Seine a enjoint à M. X de restituer son titre de conduite ; que le ministre relève appel du jugement en date du 7 janvier 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 19 septembre 2005 et les décisions ministérielles de retrait de points correspondant aux infractions précitées, la décision ministérielle du 19 septembre 2005 et la décision préfectorale du 7 octobre 2005 ;

Sur la légalité des décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 9 juillet 2001, 25 février 2004, le 17 mai 2004 :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route dans sa rédaction antérieure à la loi du 12 juin 2003 : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé du retrait de points qu'il est susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Ces mentions figurent sur le formulaire qui lui est communiqué. ; que les dispositions législatives précitées sont reprises et précisées par celles des deux premiers alinéas de l'article R. 223-3 de ce code selon lesquelles : / I. Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé que cette infraction est susceptible d'entraîner le retrait d'un certain nombre de points si elle est constatée par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation définitive. / II. Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis par l'agent verbalisateur ou communiqué par les services de police ou de gendarmerie. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 223-5 du même code : I. En cas de retrait de la totalité des points, l'intéressé reçoit de l'autorité administrative l'injonction de remettre son permis de conduire au préfet de son département de résidence et perd le droit de conduire un véhicule (...). ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 de ce code dans sa rédaction résultant de la loi du 12 juin 2003 : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès (...) ; que les dispositions législatives précitées sont reprises et précisées par celles des deux premiers alinéas de l'article R. 223-3 de ce code selon lesquelles : I.- Lors de la constatation d'une infraction, entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article. L. 223-1. / II.- Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 de ce code, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation préalable d'information ;

Considérant que le ministre de l'intérieur, à qui il incombe de rapporter la preuve de l'accomplissement de la formalité d'information prévue par les dispositions précitées, a produit les procès-verbaux de contravention dressés à l'occasion des infractions constatées les 9 juillet 2001, 25 février 2004 et 17 mai 2004 portant la mention que le contrevenant reconnaît avoir reçu un avis de contravention, dont le ministre soutient qu'il contient une information complète au regard des dispositions précitées du code de la route ; que, toutefois, ces procès-verbaux, même s'ils comportent en leur verso mention de l'état civil, de l'adresse et du numéro du permis de conduire du contrevenant, n'ont pas été contresignés par M. X ; que le ministre ne fait état d'aucun autre élément de nature à établir que ce dernier a été destinataire de ces informations ; qu'ainsi, le ministre n'apporte pas la preuve que l'administration a satisfait aux obligations d'informations requises ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la procédure de retrait de quatre points, deux points et quatre points aurait été régulière en ce qui concerne respectivement les infractions constatées les 9 juillet 2001, 25 février 2004 et 17 mai 2004 ; que, dès lors, c'est à tort que l'autorité administrative a procédé au retrait de quatre points, deux points et quatre points au capital de points du permis de conduire de M. X ;

Sur la légalité de la décision de retrait de deux points consécutive à l'infraction constatée le 3 août 2003 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route, dans sa rédaction en vigueur à la date de constatation de l'infraction du 3 août 2003 : Le permis de conduire est affecté d'un certain nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et, notamment, des mentions figurant sur le relevé intégral d'information produit par le ministre dans le dossier de première instance, corroborées par celles figurant sur le bordereau de situation édité par la trésorerie d'Yvelines amendes, que l'infraction constatée le 3 août 2003 à l'encontre de M. X a donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée le 27 avril 2004 ; que si M. X soutient qu'il ne s'est pas acquitté de l'amende forfaitaire afférente à l'infraction constatée le 3 août 2003, toutefois, dans la mesure où il n'allègue pas avoir présenté de requête à fin d'exonération dans les conditions prévues à l'article 529-2 du code de procédure pénale, cette circonstance demeure sans influence sur la légalité de la décision contestée, dès lors qu'en vertu de ce dernier article, le défaut de paiement de l'amende forfaitaire et de requête à fin d'exonération entraîne de plein droit l'émission d'un titre rendu exécutoire par le ministère public en vue du recouvrement de l'amende forfaitaire majorée ; qu'il ressort, comme il a été dit ci-dessus, des mentions portées sur le relevé d'information intégral produit par le ministre que, conformément aux dispositions de l'article 529-2 du code de procédure pénale, le ministère public près le Tribunal d'instance de police de Rambouillet a établi, le 27 avril 2004, un titre exécutoire rendant M. X redevable de l'amende forfaitaire majorée pour l'infraction du 3 août 2003 ; que M. X n'établit pas, ni même allègue, qu'il aurait présenté, à l'encontre de ce titre exécutoire, la réclamation prévue à l'article 530 du code de procédure pénale ; que, d'ailleurs, le ministre indique que cette amende forfaitaire majorée a donné lieu à un recouvrement de la somme de 375 euros le 16 octobre 2004 ; que, par suite, la réalité de l'infraction constatée le 3 août 2003 est établie par l'émission de ce titre exécutoire ; qu'ainsi, c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a accueilli le moyen tiré du défaut de réalité de l'infraction constatée le 3 août 2003 ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés devant le Tribunal administratif de Versailles par M. X à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision retirant deux points à la suite de l'infraction constatée le 3 août 2003 ;

Considérant, en premier lieu, que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES produit pour l'infraction constatée le 3 août 2003, un procès-verbal de contravention, contresigné du requérant, qui comporte la mention pré imprimée : Le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ; que le dit avis de contravention constitue le deuxième volet du formulaire utilisé pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire ; que ce volet, conservé par le contrevenant, comporte l'ensemble des informations exigées par les dispositions précitées du code de la route ; qu'il s'ensuit que l'administration doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, et alors que M. X n'établit pas, en produisant le document qui lui a été remis, que celui-ci ne comporterait pas l'ensemble des informations exigées, comme ayant apporté la preuve qui lui incombe qu'elle a satisfait à l'obligation d'information requise ; qu'il y a lieu par suite d'écarter le moyen tiré du défaut de l'information prévue par les dispositions précitées de l'article L. 223-3 du code de la route préalablement au retrait de points en litige ;

Considérant, en deuxième lieu, que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire prévue par les dispositions susvisées ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que le ministre de l'intérieur ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur, qui demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits ; qu'ainsi, la décision en date du 19 septembre 2005 du ministre l'intérieur et de l'aménagement du territoire qui a été notifiée à M. X et qui procède au retrait des points de son permis de conduire, récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables à M. X ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'aucune notification de la décision de retrait de deux points à la suite de l'infraction constatée le 3 août 2003 ne lui a été faite doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...). ; que les stipulations précitées se trouvent respectées dès lors que l'intéressé peut contester, d'une part, devant le juge pénal, la matérialité des infractions qui lui sont reprochées et dont il connaît les conséquences possibles, d'autre part, devant le juge administratif, la régularité des décisions ministérielles qui procèdent au retrait de points de son permis de conduire ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en violation de l'article 6-1 de la convention précitée n'est pas fondé ;

Considérant, enfin, que M. X ne peut utilement faire valoir que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales aurait méconnu le principe de sécurité juridique ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que quatre points, deux points, quatre points correspondant aux infractions des 9 juillet 2001, 25 février 2004 et 17 mai 2004 ont été illégalement retirés au capital de points affectant le permis de conduire de M. X comme l'a jugé à bon droit le Tribunal administratif de Versailles ; que, compte tenu, d'une part, de ce que la décision retirant deux points au permis de conduire à la suite de l'infraction constatée le 3 août 2003 n'est pas entachée d'illégalité, le capital de points attaché au permis de conduire de M. X demeurait affecté d'un solde de dix points à la date de la décision du 19 septembre 2005 par laquelle le ministre a constaté la perte de validité du permis de conduire ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES n'est donc pas fondé à demander l'annulation du jugement du 7 janvier 2008 en tant qu'il a annulé la décision du 19 septembre 2005 informant M. X de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ainsi que la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 7 octobre 2005 portant injonction à M. X de restituer son permis de conduire ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision retirant deux points au permis de conduire de M. X à la suite de l'infraction constatée le 3 août 2003 et lui a enjoint de restituer les deux points retirés du fait de cette infraction ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles du 7 janvier 2008 est annulé, d'une part, en tant qu'il a annulé la décision retirant deux points au permis de conduire de M. X au titre de l'infraction constatée le 3 août 2003, d'autre part, en tant qu'il a ordonné la restitution des deux points retirés du fait de cette infraction.

Article 2 : La demande de M. X devant le Tribunal administratif de Versailles tendant à l'annulation de la décision de retrait de deux points à la suite de l'infraction constatée le 3 août 2003 et à ce que soit ordonnée la restitution des points retirés du fait de cette infraction est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de M. X tendant à ce que l'Etat verse la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 08VE00502 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE00502
Date de la décision : 18/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: M. Frédéric MARTIN
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : SAMAMA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-06-18;08ve00502 ?
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