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02/07/2009 | FRANCE | N°08VE00056

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 02 juillet 2009, 08VE00056


Vu la requête enregistrée le 4 janvier 2008 pour M. Levent X, demeurant chez Mme Y ..., par Me Deboosere-Lepidi ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0707237 en date du 31 octobre 2007 par laquelle le président par intérim du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 31 mai 2007 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour au titre des dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a

assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français...

Vu la requête enregistrée le 4 janvier 2008 pour M. Levent X, demeurant chez Mme Y ..., par Me Deboosere-Lepidi ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0707237 en date du 31 octobre 2007 par laquelle le président par intérim du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 31 mai 2007 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour au titre des dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et désigné le pays de destination ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

Il soutient qu'il souffre d'une affection neurologique, que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut entraînerait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il ne peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2009 :

- le rapport de M. Bruand, président assesseur,

- et les conclusions de M. Beaufaÿs, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. (...) L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration. ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du même code : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (...) 11°) A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat ;

Considérant que si à l'appui de sa requête, M. X indique qu'il souffre d'épilepsie, il ne ressort pas des pièces du dossier que le défaut de prise en charge de son état de santé entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni même qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que les certificats médicaux peu circonstanciés fournis par l'intéressé ne sont pas de nature à eux seuls à remettre en cause l'avis du médecin inspecteur de santé publique ; que la circonstance que M. X ne serait pas affilié à la sécurité sociale en Turquie est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué dès lors qu'il n'est pas établi qu'une prise en charge de sa pathologie serait impossible dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis, en prenant l'arrêté attaqué, aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. (...) ;

Considérant que M. Levent X est entré en France en 2003, à l'âge de 19 ans, qu'il est célibataire et sans charge de famille, qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'est, par suite, pas contraire à l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président par intérim du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 08VE00056 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 08VE00056
Date de la décision : 02/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GAILLETON
Rapporteur ?: M. Thierry BRUAND
Rapporteur public ?: M. BEAUFAYS
Avocat(s) : DEBOOSERE-LEPIDI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-07-02;08ve00056 ?
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