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02/07/2009 | FRANCE | N°08VE01105

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 02 juillet 2009, 08VE01105


Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2008 au greffe de la Cour, présentée pour M. Sidi Mohamed X, demeurant chez M. et Mme Y ..., par Me Nedhif ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0712118 du 12 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 septembre 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;r>
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Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2008 au greffe de la Cour, présentée pour M. Sidi Mohamed X, demeurant chez M. et Mme Y ..., par Me Nedhif ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0712118 du 12 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 septembre 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 septembre 2007 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé valant titre de séjour et l'autorisant à travailler pour une durée minimale de trois mois et, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 800 euros par jour de retard, un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. X soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait dû saisir la commission du titre de séjour ; qu'à la suite d'une violente dispute avec son père en Algérie, il est venu en France en 2005 à l'âge de 16 ans pour rejoindre les autres membres de sa famille, à savoir sa mère et ses soeurs qui y résident régulièrement ; qu'il n'a plus d'attaches familiales en Algérie, puisqu'il a rompu les liens avec son père ; qu'il est hébergé par sa soeur, Amel Y ; qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche ; qu'ainsi, l'arrêté contesté est contraire aux stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et à celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2009 :

- le rapport de M. Dhers, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Beaufaÿs, rapporteur public ;

Considérant que M. X, ressortissant algérien né le 14 janvier 1989, relève appel du jugement du 12 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 septembre 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 20 septembre 2007 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est entré en France en janvier 2005 à l'âge de 16 ans ; que si son père réside toujours en Algérie, sa mère et ses deux soeurs, dont l'une l'héberge, résident en France sous couvert d'une carte de résident ; que sa tante et ses deux beaux-frères sont de nationalité française ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté contesté a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que M. X est, par suite, fondé à en solliciter l'annulation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant qu'eu égard aux motifs d'annulation de l'arrêté attaqué, et en l'absence de changement des circonstances de fait, le présent arrêt implique nécessairement que le titre de séjour sollicité soit délivré à M. X ; que, dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. X, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0712118 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 12 février 2008 et l'arrêté du 20 septembre 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un certificat de résidence à M. X, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. X, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale .

Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 500 euros de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

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N° 08VE01105 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 08VE01105
Date de la décision : 02/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GAILLETON
Rapporteur ?: M. Stéphane DHERS
Rapporteur public ?: M. BEAUFAYS
Avocat(s) : NEDHIF

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-07-02;08ve01105 ?
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