La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/09/2009 | FRANCE | N°08VE00694

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 10 septembre 2009, 08VE00694


Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle le PREFET DU VAL-D'OISE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0711983 en date du 14 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté en date du 9 octobre 2007 refusant à Mme Y un certificat de résidence d'algérien et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire à destination de l'Algérie ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y devant le Tribunal administratif de Cergy-Po

ntoise ;

Il soutient que pour annuler sa décision le Tribunal administratif...

Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle le PREFET DU VAL-D'OISE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0711983 en date du 14 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté en date du 9 octobre 2007 refusant à Mme Y un certificat de résidence d'algérien et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire à destination de l'Algérie ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Il soutient que pour annuler sa décision le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a estimé que la production par la requérante d'attestations médicales circonstanciées établies par l'hôpital Beaujon les 19 et 20 juin 2007 mentionnant que son état de santé nécessitait sa présence en France pour une période de 24 mois suffisait pour contredire l'avis médical du médecin inspecteur de santé publique ; que le médecin inspecteur de santé publique avait cependant eu connaissance de ces attestations avant de prendre sa décision ; que cet avis est couvert par le secret médical en application de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 ; qu'aucun élément postérieur à l'avis du médecin n'a été produit qui aurait pu attester de l'aggravation de l'état de santé de la requérante ; que, dans ces conditions, sa décision était fondée en droit, plusieurs hôpitaux pluri disciplinaires existant en outre sur le territoire algérien où elle est susceptible de disposer de soins ;

.............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leur famille, ainsi que ses avenants ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2009 :

- le rapport de Mme Belle, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Beaufaÿs, rapporteur public ;

Considérant que le préfet du Val-d'Oise fait régulièrement appel du jugement du tribunal administratif en date du 14 février 2008 qui a annulé son arrêté du 9 octobre 2007 refusant d'accorder à Mme Y un certificat de résidence algérien et lui faisant obligation de quitter le territoire à destination de l'Algérie ;

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Le certificat de résident d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7° Au ressortissant algérien résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable aux demandes de titre de séjour formées par les ressortissants algériens en application des stipulations précitées : (...) Le préfet délivre la carte de séjour temporaire, au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) Cet avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'intégration, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 susvisé : Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; - et la durée prévisible du traitement. / Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. / Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. ;

Considérant que le médecin inspecteur de santé publique a émis le 14 août 2007 un avis sur le fondement duquel a été prise la décision en litige, qui mentionne que si l'état de santé de Mme Y nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité l'intéressée peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que si un des médecins qu'elle a consulté à l'hôpital Beaujon le 19 juin 2007 antérieurement à sa demande à la préfecture et à l'émission dudit avis mentionne la nécessité de sa présence en France pour surveiller son état de santé suite à une intervention chirurgicale effectuée le 24 février 2006 ce certificat n'est pas susceptible de remettre en cause le point de vue du médecin inspecteur de santé publique ; qu'il n'est en tout état de cause pas établi que l'Algérie ne disposerait pas de structures hospitalières susceptibles d'assurer son suivi médical et, en cas de besoin, les soins appropriés dans son pays d'origine ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur le certificat médical produit par la requérante pour juger que le PREFET DU VAL-D'OISE avait commis une erreur d'appréciation et annulé sa décision pour ce motif ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel de se prononcer sur les autres moyens développés par Mme Y devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Considérant, en premier lieu, que le PREFET DU VAL-D'OISE a donné délégation, le 17 septembre 2007, à Mme Thory pour signer les décisions de refus de séjour et les décisions d'obligation de quitter le territoire français fixant le pays de destination de l'éloignement fondées sur les dispositions de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 ; que cette délégation a été publiée le 17 septembre 2007 au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le Val-d'Oise ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que cette décision de refus de séjour est suffisamment motivée en droit et en fait ; que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de séjour ; que, dès lors que le refus de titre de séjour était lui-même motivé et que le PREFET DU VAL-D'OISE a mentionné les dispositions législatives permettant d'assortir ce refus d'une mesure d'éloignement la décision obligeant la requérante à quitter le territoire français est suffisamment motivée ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de ces deux décisions doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que si, par le passé, Mme Y, qui a été opérée en France en 2004, a obtenu des titres de séjour pour y subir une opération chirurgicale cette situation ne crée pas à son profit un droit au séjour en France ; que si elle fait valoir qu'il n'existe pas dans son pays d'origine de structure hospitalière pour assurer son suivi médical elle ne produit aucun élément probant à l'appui de ses dires susceptible de remettre en cause l'avis du médecin inspecteur de santé publique ; que, par ailleurs, Mme Y n'établit pas que son état de santé ferait obstacle à son éloignement ni que celui-ci emporterait pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;

Considérant, enfin, que la décision de refus de séjour opposée à Mme Y n'étant pas illégale, elle n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait, de ce fait même, dépourvue de base légale ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué en tant qu'il fixe le pays à destination duquel Mme Y sera éloignée :

Considérant que Mme Y n'établit pas que son état de santé ferait obstacle à son éloignement à destination de son pays d'origine l'Algérie ni que celui-ci emporterait pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que cette décision serait entachée d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté en date du 9 octobre 2007 refusant à Mme Y un certificat de résidence d'Algérien et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire à destination de l'Algérie ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 14 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté en date du 9 octobre 2007 du PREFET DU VAL-D'OISE est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme Y devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée.

''

''

''

''

N° 08VE00694 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 08VE00694
Date de la décision : 10/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GAILLETON
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: M. BEAUFAYS
Avocat(s) : LEMOINE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-09-10;08ve00694 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award