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24/09/2009 | FRANCE | N°08VE00630

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 24 septembre 2009, 08VE00630


Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2008 au greffe de la Cour, présentée pour M. Mohamed X, demeurant Foyer Adoma ..., par Me Hector ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0712311 en date du 14 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 novembre 2007 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français laquelle fixe le pays à destination duquel l'in

téressé sera renvoyé ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

3°) d'enj...

Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2008 au greffe de la Cour, présentée pour M. Mohamed X, demeurant Foyer Adoma ..., par Me Hector ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0712311 en date du 14 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 novembre 2007 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français laquelle fixe le pays à destination duquel l'intéressé sera renvoyé ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa demande ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administratif ;

Il soutient qu'il vit en France depuis 1997 où il a tissé des liens très forts ; qu'il a épousé une ressortissante française qui a ensuite demandé le divorce ; que le préfet en prenant l'arrêté attaqué a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et leur famille, modifié par les avenants des 22 décembre 1985, 28 septembre 1994 et 11 juillet 2001 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2009 :

- le rapport de M. Bruand, président assesseur,

- et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. (...) L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration. ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié par le troisième avenant, entré en vigueur le 1er janvier 2003 : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du motif du refus ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que l'arrêté en date du 2 novembre 2007 mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;

Considérant que si M. X, né en 1969 et de nationalité algérienne, fait valoir qu'il serait entré en France en 1997, où il se serait marié avec une ressortissante française qui aurait ensuite demandé le divorce et qu'il a tissé de nombreux liens en France, il n'apporte aucune pièces probante permettant d'établir la réalité de ses allégations et d'apprécier l'intensité des liens personnels qu'il invoque, alors même qu'il n'est entré en France, selon ses dires, qu'à l'âge de 28 ans ; que, par ailleurs, M. X, âgé de 38 ans à la date de la décision attaquée, est célibataire et sans charge de famille et n'allègue pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ; que par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val- d'Oise, en prenant l'arrêté attaqué, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; qu'en conséquence les conclusions à fin d'injonction de M. X ne peuvent qu'être rejetées ; qu'enfin les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 08VE00630 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 08VE00630
Date de la décision : 24/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GAILLETON
Rapporteur ?: M. Thierry BRUAND
Rapporteur public ?: M. DHERS
Avocat(s) : HECTOR

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-09-24;08ve00630 ?
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