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29/09/2009 | FRANCE | N°07VE02316

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 29 septembre 2009, 07VE02316


Vu la requête, enregistrée en télécopie le 6 septembre 2007 et en original le 10 septembre 2007, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE MONTREUIL-SOUS-BOIS, représenté par son directeur en exercice, dont le siège est situé 56, boulevard de la Boissière à Montreuil-sous-Bois (93100), par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; le centre hospitalier demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0304435 en date du 5 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'a condamné à payer :

- à M. et Mme X, en leur qual

ité de représentants légaux de leur fille mineure Marion X et jusqu'à sa major...

Vu la requête, enregistrée en télécopie le 6 septembre 2007 et en original le 10 septembre 2007, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE MONTREUIL-SOUS-BOIS, représenté par son directeur en exercice, dont le siège est situé 56, boulevard de la Boissière à Montreuil-sous-Bois (93100), par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; le centre hospitalier demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0304435 en date du 5 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'a condamné à payer :

- à M. et Mme X, en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure Marion X et jusqu'à sa majorité, une rente annuelle de 20 000 euros avec entrée en jouissance au 10 janvier 1998 et indexation ;

- à M. et Mme X, agissant en leur nom personnel, la somme de 20 000 euros chacun, en réparation de leur propre préjudice ;

- à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, la somme de 159 871,88 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 9 février 2005 ;

2°) de rejeter les demandes de M. et Mme X et de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis ;

Le CENTRE HOSPITALIER DE MONTREUIL-SOUS-BOIS soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé au regard des conclusions dont a été saisi le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; que c'est à tort qu'il a été reproché à l'établissement hospitalier, lors de la naissance de l'enfant Marion X le 10 janvier 1998, de ne pas avoir procédé à une césarienne vers 15 heures 30 ; que la tentative d'extraction de l'enfant par forceps, avant la césarienne, n'était pas fautive ; que c'est également à tort que le tribunal a retenu l'existence d'un lien de causalité entre la faute imputée à l'hôpital et l'état de l'enfant, les lésions dont elle est atteinte étant dues à l'enroulement du cordon ombilical autour du cou ; que les séquelles étaient d'ores et déjà irréversibles, même si une césarienne avait été pratiquée quelques minutes plus tôt ; qu'en admettant que l'existence d'une perte de chance suffisamment sérieuse puisse être admise, le centre hospitalier n'aurait dû être condamné qu'à réparer une partie du préjudice ;

.............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2009 :

- le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public,

- et les observations de Me Levitan, substituant Me Lebois, avocat de M. et Mme X ;

Considérant que le CENTRE HOSPITALIER DE MONTREUIL-SOUS-BOIS demande l'annulation du jugement du 5 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, estimant que les circonstances de la naissance de Marion X révélaient une faute médicale, a déclaré l'établissement responsable des séquelles dont est atteinte cette enfant depuis sa naissance, le 10 janvier 1998 ; que, par la voie de l'appel incident, M. et Mme X sollicitent une indemnisation plus élevée que celle que le tribunal leur a accordée, en réparation du préjudice subi par leur fille et de leur propre préjudice ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par M. et Mme X et tirées de la tardiveté de la requête et de son défaut de motivation :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4 (...) ;

Considérant que le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 5 juillet 2007 a été expédié par pli recommandé le 6 juillet 2007 au CENTRE HOSPITALIER DE MONTREUIL-SOUS-BOIS et a été reçu par cet établissement le 10 juillet 2007, ainsi qu'il résulte des mentions figurant sur l'avis de réception ; que la requête d'appel du CENTRE HOSPITALIER DE MONTREUIL-SOUS-BOIS a été transmise par une télécopie reçue et enregistrée le 6 septembre 2007 par le greffe de la Cour ; que cette télécopie a été régularisée par l'envoi de l'original de la requête, enregistrée le 10 septembre 2007 ; qu'ainsi, la requête n'est pas tardive ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : (...) La requête (...) contient l'exposé des faits et moyens (...) / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ;

Considérant que la requête introductive d'instance présentée par le CENTRE HOSPITALIER DE MONTREUIL-SOUS-BOIS énonce les critiques du jugement et indique de façon suffisamment précise les raisons pour lesquelles l'établissement s'estime fondé à contester sa responsabilité ainsi que le montant de la réparation du préjudice accordée par les premiers juges ; que la requête répond ainsi aux conditions posées par l'article R. 411-1 précité du code de justice administrative ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le jugement attaqué comporte l'énonciation des éléments de fait et des motifs de droit sur lesquels les premiers juges se sont fondés pour déclarer que la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER DE MONTREUIL-SOUS-BOIS se trouvait engagée ; que si l'établissement requérant soutient que ce jugement est insuffisamment motivé au regard des conclusions dont le tribunal administratif a été saisi de sa part , il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Sur la responsabilité :

Considérant que Mme X a été admise dans le service de gynécologie-obstétrique le 10 janvier 1998, en vue de mettre au monde son quatrième enfant ; que l'enregistrement du rythme cardiaque foetal n'a pas révélé d'anomalies jusqu'à 15 heures 10, heure à partir de laquelle se sont produits les premiers ralentissements ; qu'en raison de l'apparition d'une bradycardie à 15 heures 25, le praticien appelé par la sage-femme a procédé, sans succès, à deux tentatives d'extraction par forceps à 15 heures 40 et à 15 heures 45 ; que Mme X a alors été transférée en salle d'opération en vue de subir une césarienne ; que sa fille Marion, née à 16 heures 13 en état de mort apparente, a dû être transférée dans le service de réanimation néonatale ; qu'elle a, par la suite, présenté une infirmité motrice cérébrale entraînant un déficit fonctionnel évalué à 90 % ;

Considérant que le CENTRE HOSPITALIER DE MONTREUIL-SOUS-BOIS conteste sa responsabilité en faisant valoir, d'une part, que la tentative d'extraction par forceps n'était pas contre-indiquée et s'imposait avant toute césarienne, afin de permettre d'accélérer la naissance de l'enfant et, d'autre part, qu'il n'existe aucun lien de causalité entre la prise en charge de l'accouchement de Mme X et les séquelles présentées par l'enfant ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte des deux rapports d'expertise établis par les médecins experts désignés successivement par ordonnance du juge d'instruction au Tribunal de grande instance de Bobigny et par ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise que l'échec de la première utilisation des forceps, à 15 heures 40, est imputable à une mauvaise évaluation de la situation obstétricale de la patiente, les deux experts ayant relevé que, même si cette évaluation était rendue plus difficile par la présence d'une bosse séro-sanguine, le médecin accoucheur avait estimé, à tort, que la tête foetale était suffisamment engagée ; qu'à la suite de cet échec, le médecin accoucheur devait renoncer aussitôt à un accouchement par voie basse et décider immédiatement de procéder à une césarienne, compte tenu du délai nécessaire à sa réalisation ; que l'application des forceps une seconde fois, à 15 heures 45, n'était pas conforme aux bonnes pratiques médicales ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le CENTRE HOSPITALIER DE MONTREUIL-SOUS-BOIS, le retard dans la mise en oeuvre de la césarienne est constitutif d'une faute de nature à engager sa responsabilité, comme l'a jugé à bon droit le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Considérant, d'autre part, qu'il a été constaté, à la naissance de Marion, que le cordon ombilical était enroulé deux fois autour de son cou ; qu'il résulte des rapports d'expertise qu'eu égard à cette position du cordon, le cerveau du foetus a souffert d'un manque d'oxygène, en raison de la compression de la veine ombilicale ; qu'ainsi, dans le cas de l'enfant Marion, les lésions cérébrales ont pour origine, au moins pour partie, l'hypoxie provoquée par la double circulaire du cordon ombilical ; que, s'il n'existait aucune indication devant conduire le service à pratiquer une césarienne avant le travail et jusqu'à la survenue de la bradycardie à 15 heures 25, les deux tentatives infructueuses d'extraction par forceps à 15 heures 40 et à 15 heures 45 ont retardé la réalisation de la césarienne et, par suite, la naissance de l'enfant ; que ce retard, qui doit être évalué entre une quinzaine et une vingtaine de minutes selon les experts, a prolongé l'hypoxie et, par voie de conséquence, a eu pour effet d'aggraver les lésions cérébrales ; que, dès lors que l'évaluation de l'acidose métabolique ne constitue qu'un paramètre d'appréciation parmi divers autres critères, l'établissement hospitalier ne saurait soutenir que le taux du PH de l'enfant, qui se situait à 7,34 à la naissance, exclurait toute relation causale entre une infirmité motrice cérébrale et une asphyxie per partum ; que, par suite, le CENTRE HOSPITALIER DE MONTREUIL-SOUS-BOIS n'est pas fondé à contester l'existence d'un lien de causalité entre une prise en charge inappropriée de l'accouchement de Mme X et une partie du handicap de l'enfant ;

Considérant, toutefois, que dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu ; que si M. et Mme X soutiennent, en défense, que la réparation intégrale du préjudice subi par leur fille doit être maintenue à la charge du centre hospitalier en invoquant l'existence d'autres manquements à l'encontre de l'établissement, il résulte des deux rapports d'expertise, d'une part, que la position du cordon ombilical enroulé autour du cou n'est pas visible à l'échographie et, d'autre part, que les ralentissements du rythme cardiaque foetal constatés à partir de 15 H 10 ne justifiaient pas, à eux seuls, la réalisation d'une césarienne ; qu'ainsi, la réparation qui incombe à l'hôpital doit être évaluée, comme le demande l'établissement requérant, à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER DE MONTREUIL-SOUS-BOIS est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a mis à sa charge la réparation de la totalité du préjudice subi par M. et Mme X et par leur enfant ;

Sur l'évaluation du préjudice :

Considérant, d'une part, que les opérations d'expertise ont permis d'établir que l'enfant aurait pu naître entre quinze et vingt minutes plus tôt si l'équipe obstétricale avait pris la décision, à 15 heures 30, de pratiquer une césarienne au lieu de tenter, au préalable, l'application des forceps ; que l'extraction tardive du foetus résultant des deux tentatives d'application des forceps, qui n'étaient pas justifiées, a privé l'enfant Marion d'échapper à une aggravation des lésions cérébrales qui étaient déjà constituées en raison de la double circulaire du cordon ombilical ; qu'eu égard à ces divers éléments, la perte de chance doit, dans les circonstances de l'espèce, être fixée à 50 % des préjudices indemnisables ;

Considérant, d'autre part, qu'en application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi du 21 décembre 2006 portant financement de la sécurité sociale pour 2007, le juge, saisi d'un recours de la victime d'un dommage corporel et d'un recours subrogatoire d'un organisme de sécurité sociale, doit, pour chacun des postes de préjudice patrimoniaux et personnels, déterminer le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations de sécurité sociale et celle qui est demeurée à la charge de la victime ; qu'il lui appartient ensuite de fixer l'indemnité mise à la charge de l'auteur du dommage au titre du poste de préjudice en tenant compte, s'il a été décidé, du partage de responsabilité avec la victime ; que le juge doit allouer cette indemnité à la victime dans la limite de la part du poste de préjudice qui n'a pas été réparée par des prestations, le solde, s'il existe, étant alloué à l'organisme de sécurité sociale ;

Considérant qu'eu égard à la gravité des séquelles neurologiques dont est atteinte leur fille, M. et Mme X, en leur qualité de représentants légaux de cette dernière, demandent, par la voie de l'appel incident, une majoration de la rente accordée par le tribunal administratif en faisant valoir l'importance du handicap dont souffre l'enfant, qui impose l'assistance d'une tierce personne pour permettre la réalisation des actes de la vie courante ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis demande le remboursement des prestations qu'elle a supportées depuis la naissance Marion X ;

En ce qui concerne les dépenses de santé :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis a pris en charge, depuis le 10 janvier 1998, des dépenses d'hospitalisation ainsi que des frais médicaux, pharmaceutiques, de transport et d'appareillage s'élevant à la somme non contestée de 195 381,22 euros, ainsi qu'il résulte de l'attestation produite au dossier ; que, compte tenu de la fraction du préjudice devant donner lieu à réparation, la caisse peut seulement prétendre au remboursement, par le CENTRE HOSPITALIER DE MONTREUIL-SOUS-BOIS, d'une somme de 97 690,61 euros ; que les intérêts au taux légal sont dus sur les frais exposés à compter du 9 février 2005, date d'enregistrement du premier mémoire de la caisse devant le tribunal administratif, pour le montant de 79 935,94 euros ; qu'ils sont dus pour le montant supplémentaire de 17 754,67 euros à compter du 30 mai 2008, date du mémoire de la caisse devant la Cour ;

En ce qui concerne les frais liés au handicap :

Considérant que si le juge n'est pas en mesure de déterminer, lorsqu'il se prononce, si l'enfant sera placé dans une institution spécialisée ou s'il sera hébergé au domicile de sa famille, il lui appartient d'accorder à l'enfant une rente trimestrielle couvrant les frais de son maintien au domicile familial, en fixant un taux quotidien et en précisant que la rente sera versée au prorata du nombre de nuits que l'enfant aura passées à ce domicile au cours du trimestre considéré ; que les autres chefs de préjudice demeurés à la charge de l'enfant doivent être indemnisés par ailleurs, sous la forme soit d'un capital, soit d'une rente distincte ;

Considérant qu'il sera fait, eu égard à la nécessité de l'assistance d'une tierce personne, une juste appréciation des frais afférents au maintien de Marion X au domicile de ses parents, en attribuant à l'enfant, depuis le 25 mai 1998, date de son retour au domicile familial après une hospitalisation de plusieurs mois et jusqu'à son dix-huitième anniversaire, une rente calculée sur la base d'un taux quotidien dont le montant, fixé à 120 euros à la date du présent arrêt, se trouve ramené à 60 euros compte tenu de la fraction de 50 % retenue ci-dessus ; que le taux de la rente devra être revalorisé par la suite, par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale ; que cette rente, versée par trimestres échus, sera due au prorata du nombre de nuits que l'enfant aura passées au domicile familial ;

Sur l'évaluation du préjudice subi par M. et Mme X :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, le tribunal administratif a fait une insuffisante appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis par M. et Mme X, du fait des circonstances dans lesquelles est née leur fille Marion et des séquelles dont celle-ci est atteinte, en allouant à chacun d'eux une somme de 20 000 euros ; que cette somme doit être portée à 25 000 euros ; que, compte tenu de la fraction du préjudice devant donner lieu à réparation, M. et Mme X peuvent seulement prétendre à une indemnité de 12 500 euros chacun ;

Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis tendant au versement de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : (...) En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie (...) ;

Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, qui s'est vu allouer par le tribunal administratif la somme qu'elle demandait au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, ne saurait réclamer une nouvelle indemnité sur le fondement de ces dispositions au titre de la présente instance ;

Sur les conclusions à fin de donner acte de réserves :

Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de donner acte, aux parties, des réserves qu'elles peuvent formuler ; que, dès lors, les conclusions ayant un tel objet, présentées par M. et Mme X et par la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, ne sauraient être accueillies ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge du CENTRE HOSPITALIER DE MONTREUIL-SOUS-BOIS, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes que demandent M. et Mme X et la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : Le CENTRE HOSPITALIER DE MONTREUIL-SOUS-BOIS est condamné à verser à M. et Mme X, au nom de leur fille mineure Marion, à compter du 25 mai 1998 et jusqu'à son dix-huitième anniversaire, une rente de 60 euros par jour due au prorata du nombre de nuits que l'enfant aura passées au domicile familial. Cette rente est versée par trimestres échus et son montant, fixé à la date du présent arrêt, est revalorisé par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.

Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER DE MONTREUIL-SOUS-BOIS est condamné à verser à M. et Mme X la somme de 12 500 euros chacun.

Article 3 : La somme que le CENTRE HOSPITALIER DE MONTREUIL-SOUS-BOIS a été condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis est ramenée à 97 690,61 euros. Les intérêts au taux légal afférents à cette somme sont dus à compter du 9 février 2005 pour sa fraction égale à 79 935,94 euros et à compter du 30 mai 2008 pour sa fraction restante de 17 754,67 euros.

Article 4 : Le jugement susvisé du 5 juillet 2007 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête du CENTRE HOSPITALIER DE MONTREUIL-SOUS-BOIS et le surplus des conclusions présentées par M. et Mme X et par la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis sont rejetés.

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N° 07VE02316 7


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 07VE02316
Date de la décision : 29/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme CHELLE
Rapporteur ?: Mme Françoise BARNABA
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : LEBOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-09-29;07ve02316 ?
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