Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 2008 en télécopie et le 7 novembre 2008 en original au greffe de la Cour, présentée pour Mme Naïma X, demeurant, chez Mme Y, ..., par Me Quéré ; Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0806065 du 2 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 mai 2008 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ;
2°) d'annuler les décisions précitées ;
3°) de faire injonction au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ;
Elle soutient qu'elle serait isolée au Maroc et que le préfet aurait méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en lui refusant un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français ;
...........................................................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2009 :
- le rapport de Mme Dioux-Moebs, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;
Considérant que Mme X, de nationalité marocaine, née en 1959, fait valoir qu'elle serait dépourvue de toute attache au Maroc depuis le décès de son mari en 2002 et qu'elle est venue rejoindre, en juin 2004, sa fille qui séjourne régulièrement en France ainsi que sa soeur de nationalité française ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier que la requérante, qui a vécu selon ses propres déclarations jusqu'à l'âge de quarante cinq ans au Maroc et s'est abstenue de produire son livret de famille, n'est pas dépourvue de tout lien familial dans son pays d'origine où résident une de ses filles et son père ; que, dans ces conditions, le préfet n'a pas méconnu les stipulations susrappelées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en lui refusant un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; qu'il s'ensuit que les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante doivent être rejetées ;
DECIDE
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
''
''
''
''
N° 08VE03528 2