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08/10/2009 | FRANCE | N°08VE03556

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 08 octobre 2009, 08VE03556


Vu la requête enregistrée le 7 novembre 2008 au greffe de la Cour, présentée par la PREFETE DES YVELINES, par laquelle elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806303 du 2 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a, d'une part, annulé son arrêté en date du 26 mai 2008 par lequel elle a refusé de renouveler le certificat de résidence d'un an qu'elle avait accordé à M. X sur le fondement du point 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien et l'a obligé à quitter le territoire français et, d'autre part, lui à fait injonction de dél

ivrer à M. X un certificat de résidence d'un an dans un délai d'un mois à...

Vu la requête enregistrée le 7 novembre 2008 au greffe de la Cour, présentée par la PREFETE DES YVELINES, par laquelle elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806303 du 2 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a, d'une part, annulé son arrêté en date du 26 mai 2008 par lequel elle a refusé de renouveler le certificat de résidence d'un an qu'elle avait accordé à M. X sur le fondement du point 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien et l'a obligé à quitter le territoire français et, d'autre part, lui à fait injonction de délivrer à M. X un certificat de résidence d'un an dans un délai d'un mois à compter de sa notification ;

2°) de rejeter la demande de M. X ;

Elle soutient que l'avis défavorable du médecin inspecteur de la santé publique est suffisamment motivé contrairement au motif d'annulation retenu par le Tribunal administratif de Versailles ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2009 :

- le rapport de Mme Dioux-Moebs, premier conseiller,

- les conclusions de M. Davesne, rapporteur public,

- et les observations de Me Bière substituant Me Carsus pour M. X ;

Sur les conclusions à fin d'annulation présentées par la PREFETE DES YVELINES :

Considérant que le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté en date du 26 mai 2008 par lequel la PREFETE DES YVELINES a refusé de renouveler le certificat de résidence d'un an qu'elle avait accordé à M. X sur le fondement du point 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 qui dispose que : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) / 7. au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. et l'a obligé à quitter le territoire français, au motif que la PREFETE DES YVELINES n'avait pas établi en quoi le changement de l'état de santé du requérant aurait justifié qu'il puisse désormais bénéficier d'un traitement médical aussi approprié dans son pays d'origine ;

Considérant que pour demander l'annulation de ce jugement, la PREFETE DES YVELINES fait valoir un unique moyen de légalité externe tiré de ce que l'avis du médecin inspecteur de la santé publique précité est suffisamment motivé ; que ce moyen ne peut utilement être invoqué pour contester le motif de légalité interne retenu par les premiers juges pour annuler son arrêté du 26 mai 2008 ; que, par suite, il ne pourra qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la PREFETE DES YVELINES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté en date du 26 mai 2008 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction de M. X :

Considérant que les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit fait injonction à la PREFETE DES YVELINES de lui délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale sous astreinte sont sans objet dès lors que Tribunal administratif de Versailles a, par le jugement confirmé par le présent arrêt, déjà enjoint à la PREFETE DES YVELINES de lui délivrer un certificat de résidence d'un an à compter de sa notification ; que, par suite, ces conclusions seront rejetées ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les conclusions de M. X formulées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne sont pas chiffrées ; qu'en tout état de cause, elles ne peuvent être que rejetées ;

DECIDE

Article 1er : La requête de la PREFETE DES YVELINES est rejetée, ensemble les conclusions de M. X.

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N° 08VE03556 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE03556
Date de la décision : 08/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Lydie DIOUX-MOEBS
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : CARSUS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-10-08;08ve03556 ?
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