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14/10/2009 | FRANCE | N°08VE03397

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 14 octobre 2009, 08VE03397


Vu la requête, enregistrée, en original, le 28 octobre 2008, et, en télécopie, le 29 octobre 2008, pour M. Zeynel A, demeurant chez M. Fidan B ...), par Me Aydin-Izouli ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0808345 en date du 26 septembre 2008 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2008 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans le délai d'un mois, à de

stination de son pays d'origine ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir c...

Vu la requête, enregistrée, en original, le 28 octobre 2008, et, en télécopie, le 29 octobre 2008, pour M. Zeynel A, demeurant chez M. Fidan B ...), par Me Aydin-Izouli ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0808345 en date du 26 septembre 2008 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2008 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans le délai d'un mois, à destination de son pays d'origine ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient, en premier lieu, que l'ordonnance est irrégulière dès lors que le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ne pouvait se fonder sur les dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter sa demande, laquelle était assortie d'éléments précis ; en second lieu, que l'arrêté attaqué a été pris en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il a subi, dans son pays d'origine, des actes de torture en raison de ses opinions politiques et qu'il a poursuivi son activité militante en France au sein du Centre culturel kurde ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2009 :

- le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur,

- et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (...) des moyens qui (...) ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2008 du préfet du Val-d'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine, M. A, ressortissant turc, a notamment soutenu que cet arrêté avait été pris en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'à l'appui de ce moyen, il a fait valoir qu'il restait atteint de séquelles des mauvais traitements subis dans son pays d'origine en raison de son engagement en faveur de la cause kurde et qu'il poursuivait son activité militante en France au sein du centre culturel kurde ; que, dans ces conditions, ce moyen n'était pas manifestement dépourvu des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ne pouvait se fonder sur les dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter la demande de M. A ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, que ces décisions précisent les considérations de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent et sont, par suite, suffisamment motivées ;

Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de ces décisions qui ne fixent pas de pays de destination ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; qu'il appartient à l'autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger obligé de quitter le territoire, de s'assurer, sous le contrôle du juge, que les mesures qu'elle prend n'exposent pas l'étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, en violation des dispositions de l'article L. 513-2 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, non plus qu'à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que M. A soutient qu'il est recherché par l'Etat turc en raison de ses activités en faveur de la cause kurde et qu'en cas de retour en Turquie il encourrait le risque d'être exposé à des traitements inhumains ou dégradants ; qu'à l'appui de ce moyen, il produit un mandat d'arrêt délivré le 10 juin 2008 contre lui par une autorité judiciaire turque en raison de ses activités de soutien au PKK et à la cause kurde, ainsi qu'un procès-verbal de la perquisition effectuée à son domicile le 23 juin 2008, qui n'ont pas été soumis à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à la Commission des recours des réfugiés ; que le préfet du Val-d'Oise, qui n'a pas produit de mémoire en défense, tant en première instance qu'en appel, n'a contesté ni l'authenticité ni la valeur probante de ces documents ; que, dans ces conditions, M. A doit être regardé comme établissant l'existence de circonstances faisant obstacle à son éloignement à destination du pays dont il a la nationalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2008 du préfet du Val-d'Oise en tant qu'il fixe la Turquie comme pays de sa destination ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi n'implique, par elle-même, aucune mesure d'exécution au sens des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ; que les conclusions à fins d'injonction doivent, par suite, être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 1 000 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 0808345 en date du 26 septembre 2008 du président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulée.

Article 2 : L'arrêté du 7 juillet 2008 du préfet du Val-d'Oise est annulé en tant qu'il fixe la Turquie comme pays de destination.

Article 3 : L'Etat versa à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande et de la requête de M. A est rejeté.

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N° 08VE03397 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE03397
Date de la décision : 14/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme CHELLE
Rapporteur ?: Mme Corinne SIGNERIN-ICRE
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : AYDIN-IZOULI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-10-14;08ve03397 ?
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