La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/10/2009 | FRANCE | N°08VE01365

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 15 octobre 2009, 08VE01365


Vu la requête, enregistrée en télécopie le 7 mai 2008 et en original le 9 mai 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-DENIS, représentée par son maire en exercice, par Me Pachen-Lefevre ; la COMMUNE DE SAINT-DENIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0613736 du 13 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, à la demande de la société Côté Coeur, annulé l'arrêté n° 18-06 du maire de Saint-Denis en date du 1er décembre 2006 définissant les conditions d'occupation temporaire

du domaine public sur le plateau piéton de la ville ;

2°) de rejeter la d...

Vu la requête, enregistrée en télécopie le 7 mai 2008 et en original le 9 mai 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-DENIS, représentée par son maire en exercice, par Me Pachen-Lefevre ; la COMMUNE DE SAINT-DENIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0613736 du 13 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, à la demande de la société Côté Coeur, annulé l'arrêté n° 18-06 du maire de Saint-Denis en date du 1er décembre 2006 définissant les conditions d'occupation temporaire du domaine public sur le plateau piéton de la ville ;

2°) de rejeter la demande de la société Côté Coeur et de mettre à sa charge une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que ledit arrêté n'a pas porté une atteinte excessive à la liberté du commerce et de l'industrie ; que celle-ci s'exerce, en l'espèce, essentiellement dans des locaux commerciaux, et non sur le domaine public ; que son maire était tenu d'améliorer les conditions d'accès et de circulation, notamment des véhicules de secours, sur le plateau piéton ; que les utilisations privatives du domaine public étaient devenues incompatibles avec l'usage normal de celui-ci ; qu'elles portent atteinte à la bonne tenue et à l'aspect du domaine public ; que le principe d'égalité ne s'applique pas de la même manière aux occupants privatifs du domaine public et aux usagers ; que le traitement différent des commerçants de l'équipement de la personne et de la maison est justifié par des considérations de sécurité et de bonne tenue du domaine public ;

.................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2009 :

- le rapport de M. Soyez, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public,

- et les observations de Me Croix, avocat, pour la COMMUNE DE SAINT-DENIS ;

Considérant que la COMMUNE DE SAINT-DENIS fait appel du jugement en date du 13 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, à la demande de la société Côté Coeur, annulé l'arrêté n° 18-06 du maire de Saint-Denis en date du 1er décembre 2006 définissant les conditions d'occupation temporaire du domaine public sur le plateau piéton de la ville ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques (...) ;

Considérant que l'arrêté du 1er décembre 2006 du maire de Saint-Denis portant règlement définissant les conditions d'occupation temporaire du domaine public sur le plateau piéton de la ville de Saint-Denis fixe, notamment, les règles selon lesquelles les autorisations d'occupation du domaine public sont accordées ; qu'aux termes de l'article F de cet arrêté : Commerce sédentaire : seuls sont autorisés à déposer des étals, les activités sédentaires des commerçants dans les domaines suivants : - vente de fruits et légumes / - vente de confiserie et glaces / - vente de fleurs / - poissonneries (...) / Autres activités sédentaires : les commerces de l'équipement de la personne et de la maison seront autorisés à sortir leurs étalages 2 fois par an pendant la période des soldes et pour une durée de 5 semaines à chaque fois. / Une autorisation supplémentaire pourra être délivrée au cours de l'année ;

Considérant qu'il appartient au maire, en application des dispositions précitées du 1° de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, de subordonner les autorisations temporaires d'occupation du domaine public aux conditions exigées par l'intérêt général de l'aménagement du domaine et de la circulation ; qu'ainsi, eu égard à l'intérêt général qui s'attache, d'une part, à la commodité de circulation des piétons, d'autre part, à l'accès des véhicules de secours à l'axe concerné, et, enfin, à l'amélioration de l'aspect et de la bonne tenue de ce dernier, le maire a pu légalement déterminer des conditions d'attribution de permis de stationnement différentes pour les commerçants sédentaires et limiter, pour certains, le droit d'étaler leurs marchandises sur cette portion du domaine public ;

Considérant que, si la vente à l'étalage sur la voie publique de végétaux et de denrées périssables, pour la plupart d'entre elles de première nécessité, résulte d'usages constants, il n'en va pas de même du commerce des articles d'équipement de la maison et de la personne qui sont proposés à la vente dans des locaux commerciaux prévus à cet effet ; que, dans ces conditions, le maire de la COMMUNE DE SAINT-DENIS a pu, sans porter une atteinte excessive à la liberté du commerce et de l'industrie dont bénéficient, notamment, les commerces d'équipement de la personne et de la maison, imposer à ces derniers des mesures d'installation de leurs étalages sur la voie publique plus restrictives que celles imposées aux autres commerces sédentaires ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé, pour annuler l'arrêté contesté, sur les motifs tirés de la rupture d'égalité entre les commerçants et de l'atteinte excessive à la liberté du commerce ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen de la demande ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : (...) II. - La communauté d'agglomération doit en outre exercer au lieu et place des communes au moins trois compétences parmi les six suivantes :

1°) Création ou aménagement et entretien de voirie d'intérêt communautaire ; création ou aménagement et gestion de parcs de stationnement d'intérêt communautaire ;

2°) Assainissement ;

3°) Eau ;

4°) En matière de protection et de mise en valeur de l'environnement et du cadre de vie : lutte contre la pollution de l'air, lutte contre les nuisances sonores, soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie, élimination et valorisation des déchets des ménages et déchets assimilés ou partie de cette compétence dans les conditions fixées par l'article L. 2224-13 ;

5°) Construction, aménagement, entretien et gestion d'équipements culturels et sportifs d'intérêt communautaire ;

6°) Action sociale d'intérêt communautaire (...) ;

Considérant que ces dispositions, dans leur rédaction applicable à l'espèce, n'ont ni pour objet, ni pour effet, de retirer son pouvoir de police du stationnement au maire de la commune dont tout ou partie de la voirie a été déclarée d'intérêt communautaire ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération de la communauté de Plaine commune du 12 décembre 2002 a déclaré d'intérêt communautaire, à compter du 1er janvier 2003, la voirie de son territoire et a prévu, à cet effet, le transfert des pouvoirs de police spéciale à l'établissement public de coopération intercommunale ; que, toutefois, sur ce dernier point, cette délibération ne saurait l'emporter sur les dispositions susanalysées du code général des collectivités territoriales, qui maintiennent les pouvoirs de police du stationnement du maire, comme le rappellent d'ailleurs les motifs de l'arrêté en litige du 1er décembre 2006 ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté litigieux ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-DENIS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé, à la demande de la société Côté Coeur, l'arrêté litigieux ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la COMMUNE DE SAINT-DENIS, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la société Côté Coeur de la somme demandée par cette dernière au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Côté Coeur, en application de ces mêmes dispositions, le versement à la COMMUNE DE SAINT-DENIS de la somme de 3 000 euros ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 0613736 en date du 13 mars 2008 est annulé.

Article 2 : La demande de la société Côté Coeur tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté n°18-06 du maire de Saint-Denis en date du 1er décembre 2006 et ses autres conclusions sont rejetées.

Article 3 : La société Côté Coeur versera à la COMMUNE DE SAINT-DENIS une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

''

''

''

''

N° 08VE01365 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE01365
Date de la décision : 15/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. Jean-Eric SOYEZ
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : PACHEN-LEFEVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-10-15;08ve01365 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award