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20/10/2009 | FRANCE | N°08VE03360

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 20 octobre 2009, 08VE03360


Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2008 par télécopie et le 27 octobre 2008 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Nazim X, demeurant chez M. Zeycan X, ..., par Me Aydin-Izouli ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0808347 du 26 septembre 2008 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 juillet 2008 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de

quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'an...

Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2008 par télécopie et le 27 octobre 2008 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Nazim X, demeurant chez M. Zeycan X, ..., par Me Aydin-Izouli ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0808347 du 26 septembre 2008 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 juillet 2008 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation et de lui délivrer, ainsi qu'à son épouse, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ne pouvait prendre l'ordonnance attaquée sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dès lors que la requête n'était pas tardive et que les moyens n'étaient pas manifestement infondés et comportaient des précisions suffisantes ; que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu en ce qu'il a fait l'objet d'une condamnation à 4 ans et 6 mois de détention prononcée par la 3ème chambre de la cour d'assises de Malatya, par un arrêt du 12 juin 2008, qui constitue un élément nouveau ; qu'il fait l'objet de recherches et encourt donc des persécutions en cas de retour dans son pays d'origine ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2009 :

- le rapport de Mme Riou, premier conseiller,

- les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public,

- et les observations de Me Karimi, substituant Me Aydin-Izouli, pour M. X ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent par ordonnance : / (...) 7°) Rejeter, après l'expiration du délai de recours (...), les requêtes ne comportant que (...) des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (...) ;

Considérant que la demande présentée par M. X, de nationalité turque, devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise tendait à l'annulation de l'arrêté en date du 21 juillet 2008 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays dans lequel il serait renvoyé, en conséquence du refus de l'Office français des réfugiés et apatrides, confirmé par la Cour nationale du droit d'asile, de lui reconnaître le statut de réfugié politique ; qu'à l'appui de sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, M. X, se disant d'origine kurde, a fait valoir qu'il encourrait des risques en cas de retour en Turquie et a assorti ce moyen d'une argumentation circonstanciée et de nouvelles pièces justificatives ; que, dès lors, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ne pouvait rejeter la demande de M. X sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 précité par le motif qu'elle n'était manifestement pas assortie de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à raison des risques que M. X encourrait en cas de retour dans son pays d'origine, est inopérant à l'encontre de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, qui n'emporte pas, par elle-même, le retour de l'intéressé dans ce pays ; qu'il convient également d'écarter, pour le même motif, le moyen tiré de la méconnaissance, par l'obligation de quitter le territoire français, des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et que ce dernier texte énonce que Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que M. X, se disant d'origine kurde, soutient qu'il est recherché par l'Etat turc et qu'en cas de retour en Turquie, il encourrait le risque d'être exposé à des traitements inhumains et dégradants ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice de l'asile politique, par une décision du 6 septembre 2006, confirmée par la commission de recours des réfugiés le 30 mai 2008 ; que, toutefois, que M. X a produit, postérieurement à ces deux décisions, la copie d'un jugement en date du 12 juin 2008 de la 3ème chambre de la cour d'assises Malatya le condamnant à quatre ans et six mois de réclusion criminelle pour le délit de propagande en faveur de l'organisation du PKK ainsi que la copie d'une attestation en date du 23 juin 2008 établie par son avocat en Turquie mentionnant qu'il n'aurait pas fait l'objet d'un jugement impartial ; que si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, par une décision du 24 juillet 2009, postérieure à la décision attaquée, a rejeté la nouvelle demande de M. X tendant à obtenir le bénéfice de l'asile, en écartant comme irrecevables ces éléments de preuve supplémentaires se rapportant à des faits précédemment soutenus dans ses demandes antérieures , il ne s'est pas prononcé sur la valeur probante ni l'authenticité de ces éléments de preuve nouveaux ; qu'ainsi, en l'état de l'instruction, dès lors que le recours formé par le requérant contre la décision de l'office est actuellement pendant devant la Cour nationale du droit d'asile, les pièces susanalysées doivent être regardées comme constituant des éléments nouveaux sérieux relatifs aux risques encourus par M. X dans son pays d'origine ; que, par suite, celui-ci est fondé à soutenir qu'en désignant la Turquie comme pays de destination, le préfet du Val-d'Oise a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en tant qu'elle porte sur la décision fixant le pays de destination, doit être accueillie ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que l'article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution ;

Considérant que le présent arrêt rejette les conclusions présentées à l'encontre de la décision de refus de séjour et de la décision d'obligation de quitter le territoire et accueille les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi ; qu'une telle annulation n'implique, par elle-même, aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. X de la somme de 500 euros que celui-ci demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : L'ordonnance n° 0808347 en date du 26 septembre 2008 du président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulée.

Article 2 : L'arrêté du 21 juillet 2008 du préfet du Val-d'Oise, en tant qu'il fixe la Turquie comme pays à destination duquel M. X serait renvoyé, est annulé.

Article 3 : L'Etat versera à M. X la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et des conclusions de sa requête présentée devant la Cour est rejeté.

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N° 08VE03360 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE03360
Date de la décision : 20/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme COROUGE
Rapporteur ?: Mme Catherine RIOU
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : AYDIN-IZOULI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-10-20;08ve03360 ?
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