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12/11/2009 | FRANCE | N°08VE01100

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 12 novembre 2009, 08VE01100


Vu la requête, reçue en télécopie le 17 avril 2008 et régularisée le 23 avril 2008 au greffe de la Cour, présentée pour M. Aziz A, demeurant chez M. Lamrani A, ..., par Me Toubert ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703099 du 4 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de deux mois par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande reçue le 21 novembre 2006 et tendant à la délivrance d'un certificat de résidence ;>
2°) d'annuler pour excès de pouvoir le refus de titre ;

3°) d'enjoindre au...

Vu la requête, reçue en télécopie le 17 avril 2008 et régularisée le 23 avril 2008 au greffe de la Cour, présentée pour M. Aziz A, demeurant chez M. Lamrani A, ..., par Me Toubert ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703099 du 4 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de deux mois par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande reçue le 21 novembre 2006 et tendant à la délivrance d'un certificat de résidence ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir le refus de titre ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour temporaire ;

Il soutient qu'il s'est présenté au guichet de la préfecture, même s'il ne lui a pas été délivré récépissé ; qu'il apporte une aide indispensable à son père gravement malade, pour la tenue de l'épicerie exploitée par celui-ci ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2009 :

- le rapport de Mme Grand d'Esnon, premier conseiller,

- les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant algérien né en 1972 est entré en France sous couvert d'un visa de court séjour, le 28 février 2003 ; qu'il s'est toutefois maintenu en France après expiration de son visa ; qu'ayant demandé un certificat de résidence auprès des services de la préfecture des Hauts de Seine, il a reçu une convocation, datée du 10 juillet 2007, en vue de présenter personnellement son dossier le 19 novembre suivant ; que sa demande a fait l'objet d'un refus express notifié à son avocat le 24 septembre 2007, confirmant la décision implicite de rejet qui était née du silence gardé par l'administration ; qu'il fait appel du jugement susvisé du Tribunal administratif de Versailles rejetant sa demande tendant à l'annulation de ce refus implicite ;

Considérant qu'une demande de titre de séjour présentée par un ressortissant étranger en méconnaissance de la règle de présentation personnelle du demandeur en préfecture résultant des dispositions de l'article 3 du décret susvisé du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, dans sa rédaction issue du décret du 23 août 2005, fait naître en cas de silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois, délai fixé par l'article 2 du même décret, une décision implicite de rejet susceptible d'un recours pour excès de pouvoir ; que ces dispositions de procédure, qui ne sont contraires à aucune des stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, sont applicables aux ressortissants algériens ; que, si un refus de titre de séjour peut légalement être fondé sur la méconnaissance de cette règle de présentation personnelle du demandeur en préfecture, le préfet n'est toutefois pas en situation de compétence liée pour rejeter la demande de titre de séjour et peut, s'il l'estime justifié, procéder à la régularisation de la situation de l'intéressé ;

Considérant que si, en appel, M. A produit copie d'un courrier émis sous le timbre du bureau des étrangers de la préfecture des Hauts-de-Seine le convoquant le lundi 19 novembre 2007 en vue de l'instruction de sa demande de titre de séjour, il n'établit, par cette seule pièce, ni qu'il se serait effectivement personnellement rendu à la préfecture pour l'instruction de sa demande ni qu'aucun récépissé ne lui aurait été délivré ; que la demande écrite formée par son conseil le 21 novembre 2006, à la suite, selon lui, de sa visite en préfecture, ne mentionne nullement le fait que la délivrance d'un récépissé lui aurait été refusée et ne saurait tenir lieu de demande régulière de titre de séjour, compte tenu tant de sa forme écrite, que de son signataire ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges, pour rejeter la demande dont ils étaient saisis, se sont fondés sur l'absence de comparution personnelle de M. A ;

Considérant que, par les seuls certificats médicaux qu'il produit, dont l'un fait état d'une dorso-lombalgie sur arthrose évoluée et vertige positionnel le requérant n'apporte pas la preuve que l'état de santé de son père nécessiterait l'assistance permanente d'une tierce personne dans l'exercice de sa profession, l'unique certificat émanant d'un praticien exerçant en milieu hospitalier ne signalant d'ailleurs aucune nécessité d'aide quelconque à quelque titre que ce soit ; que, dans ces conditions, le préfet a pu, sans entacher son appréciation d'erreur manifeste, estimer que les circonstances familiales et médicales invoquées par l'appelant ne justifiaient pas qu'il fasse usage de son pouvoir de régularisation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction doivent également être rejetées, la présente décision étant une décision de rejet qui n'appelle aucune mesure d'exécution ;

DECIDE

Article 1er : La demande de M. A est rejetée.

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N° 08VE01100 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 08VE01100
Date de la décision : 12/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GAILLETON
Rapporteur ?: Mme Jenny GRAND d'ESNON
Rapporteur public ?: M. DHERS
Avocat(s) : TOUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-11-12;08ve01100 ?
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