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12/11/2009 | FRANCE | N°08VE02326

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 12 novembre 2009, 08VE02326


Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle Mme Thérèse A, demeurant ..., par Me Gruwez, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802330 du 3 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 février 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d

'annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé...

Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle Mme Thérèse A, demeurant ..., par Me Gruwez, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802330 du 3 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 février 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligée à quitter le territoire ;

3°) de faire injonction au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; que le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence, car le 7° de l'article L. 313-11 permet d'autoriser le séjour d'un étranger ne disposant pas d'un visa long séjour ; que l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2009 :

- le rapport de Mme Vinot, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui s'est livré à un examen de la situation particulière de Mme A, se serait cru tenu de rejeter la demande de titre de séjour de la requérante au motif que cette dernière n'était pas titulaire d'un visa de long séjour ; que, dès lors, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu l'étendue de sa compétence ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) - 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que Mme A, ressortissante camerounaise née le 25 novembre 1945 et entrée en France le 10 septembre 2006, soutient qu'elle a séjourné en France entre 1969 et 1973 en qualité d'infirmière titulaire du diplôme d'Etat et figure sur la base des professionnels de santé Adeli, qu'elle a divorcé au Cameroun le 19 mai 1999, que la majeure partie de sa famille réside en France, sa soeur Colette et son frère Paul de nationalité française, sa soeur B titulaire d'une carte de résident, ses deux filles Corinne et Lyse titulaires de cartes de séjour temporaires en qualité de parent d'enfant français, qu'elle apporte à sa fille Corinne une aide indispensable pour s'occuper des enfants de celle-ci, et qu'elle n'a plus d'attache familiale dans son pays d'origine depuis le décès de sa mère intervenu le 8 mars 2008 ; que cependant, compte tenu de la brièveté du séjour en France de Mme A, entrée en France la dernière fois à l'âge de 61 ans, qui a vécu et travaillé dans son pays d'origine la majeure partie de sa vie et notamment pendant sept ans après son divorce intervenu le 19 mai 1999, dès lors que par ailleurs la requérante n'établit pas le caractère indispensable de l'aide qu'elle apporterait en France à sa fille, et à supposer même qu'à la date de l'arrêté litigieux du 4 février 2008 aucun autre membre de sa famille ne résidait au Cameroun que sa mère, décédée depuis, ledit arrêté ne peut être regardé comme ayant porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis ait entaché d'une erreur manifeste son appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Thérèse A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

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N° 08VE02326 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE02326
Date de la décision : 12/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Hélène VINOT
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : SAINT GEORGES CONSEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-11-12;08ve02326 ?
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