La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/11/2009 | FRANCE | N°08VE03402

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 17 novembre 2009, 08VE03402


Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Tarek A, demeurant chez M. Sayah B ..., par Me Neff ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805615 en date du 29 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2008 par lequel le préfet de l'Essonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du pr

fet de l'Essonne ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un...

Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Tarek A, demeurant chez M. Sayah B ..., par Me Neff ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805615 en date du 29 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2008 par lequel le préfet de l'Essonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Essonne ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il est entré en France en décembre 2001, sous couvert d'un visa Schengen pour rejoindre son père, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en juin 2016, et dont la pathologie cardiaque nécessite la présence d'une tierce personne ; que l'arrêté en litige a été pris en violation des dispositions des articles L. 313-11 alinéas 7 et 11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

...........................................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2009 :

- le rapport de Mme Boret, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant de nationalité tunisienne né en 1976, relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l' arrêté en date du 29 avril 2008 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

Sur la légalité de la décision du préfet de l'Essonne du 29 avril 2008 portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

Considérant d'une part qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant d'autre part qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ;

Considérant en premier lieu que, par les pièces produites, M. A n'établit pas que l'état de santé de son père rendrait indispensable l'assistance constante d'une tierce personne, ni, en tout état de cause, que lui seul pourrait lui apporter une telle assistance ;

Considérant en deuxième lieu que si M. A soutient qu'il est bien intégré en France où il vit et travaille depuis décembre 2001, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire sans charge de famille, et qu'il n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, l'arrêté du préfet n'a pas porté au droit au respect de la vie familiale de M. A une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc méconnu ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 313-11-7 du même code ;

Considérant enfin que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code ; qu'en l'espèce et en tout état de cause, M. A n'établit pas avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour en application du onzième alinéa de l'article L. 313-11 du code ; que, par suite, M. A ne peut utilement soutenir qu'il aurait droit à la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant en application dudit article ;

Sur la légalité de la décision du préfet de l'Essonne du 29 avril 2008 portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, que, pour les motifs énoncés ci-dessus, M. A n'est fondé ni à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ni à se prévaloir d'un droit à obtenir un titre de séjour en application du 7° de l'article L. 313-11 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de M. A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

''

''

''

''

N° 08VE03402 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE03402
Date de la décision : 17/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : NEFF

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-11-17;08ve03402 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award