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17/11/2009 | FRANCE | N°08VE03407

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 17 novembre 2009, 08VE03407


Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. B A, demeurant Chez M. Ashfaq B ..., par Me Arigue ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805022 en date du 25 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 avril 2008 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annule

r l'arrêté du préfet du Val-d'Oise ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oi...

Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. B A, demeurant Chez M. Ashfaq B ..., par Me Arigue ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805022 en date du 25 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 avril 2008 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Val-d'Oise ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour temporaire, ou, à défaut de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient être entré en France en 1996, avoir demandé en vain en 1997 le bénéfice de l'asile politique, et y résider depuis ; que la commission du titre de séjour aurait du être consultée ; qu'il est titulaire d'une promesse d'embauche dans une société dont il est associé ; que l'arrêté du préfet a été pris en méconnaissance des dispositions des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 313-11 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2009 :

- le rapport de Mme Boret, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ;

Considérant que M. AX, ressortissant de nationalité pakistanaise, relève appel du jugement en date du 27 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 25 sept 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour et le mettant en demeure de quitter le territoire ;

Sur le refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant en premier lieu qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé auprès du préfet du Val-d'Oise le 5 juin 2007 une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes desquelles : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ;

Considérant que si M. A soutient qu'il vit en France depuis 1996 et qu'il est titulaire d'une promesse d'embauche, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire sans charge de famille ; qu'en outre, le requérant n'établit pas, par les pièces produites notamment pour les années 2000 et 2001, qu'il aurait séjourné continument en France pendant cette période ; que la double circonstance qu'il est titulaire d'une promesse d'embauche et qu'il n'a jamais troublé l'ordre public sont sans incidence sur le refus de délivrance de titre de séjour que lui a opposé le préfet du Val-d'Oise ;

Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : - 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail (...) ; qu'aux termes de l'article L. 341-2 du code du travail : Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger doit présenter, outre les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur, un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail (...) ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 313-14 du code précité dans sa version résultant de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007 susvisée : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) l'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission du titre de séjour la demande d'admission exceptionnelle de l'étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans ;

Considérant d'une part que si M. A a présenté une demande d'autorisation de travail en sa faveur en date du 27 mars 2008 formulée par son frère gérant de la société Sendotherm, laquelle exerce l'activité de plombier-chauffagiste, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'était pas titulaire du visa de long séjour exigé par les dispositions précitées de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, d'autre part qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. A ne justifie pas d'une durée de séjour de dix années ininterrompues en France ; que par suite, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission de séjour doit être écarté ;

Considérant enfin que M. A n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de salarié sans que soit opposable la condition tenant au visa de long séjour, dès lors que cette disposition est réservée à des métiers dont la liste a été établie par arrêté du 18 janvier 2008, au nombre desquels ne figure pas, en région parisienne, le métier de plombier-chauffagiste pour lequel il était embauché ;

Sur l'obligation de quitter le territoire :

Considérant, en premier lieu, que, pour les motifs énoncés ci-dessus, M. A n'est fondé ni à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ni à se prévaloir d'un droit à obtenir un titre de séjour en application du 7° de l'article L. 313-11 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de M. A X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 08VE03407 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE03407
Date de la décision : 17/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : ARIGUE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-11-17;08ve03407 ?
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