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26/11/2009 | FRANCE | N°07VE02646

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 26 novembre 2009, 07VE02646


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 20 octobre 2007 en télécopie et le 23 octobre 2007 en original, présentée pour M. Ismaïel A demeurant chez M. Barka B, ..., par Me Locoh ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704740 en date du 4 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 avril 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le t

erritoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler les décisi...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 20 octobre 2007 en télécopie et le 23 octobre 2007 en original, présentée pour M. Ismaïel A demeurant chez M. Barka B, ..., par Me Locoh ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704740 en date du 4 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 avril 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler les décisions précitées ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait dû saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; que le refus de titre de séjour du 3 avril 2007 méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les dispositions de l'article L. 313-14 du même code ; que le refus de titre est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente et est insuffisamment motivée ; qu'elle est dépourvue de base légale ; qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention précitée ; que la décision fixant le pays de destination viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2009 :

- le rapport de Mme Vinot, président assesseur,

- et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée (...) à l'étranger (...) dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...) ; que M. A ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions précitées à l'encontre du refus de délivrance d'un titre de séjour, dès lors qu'il n'a pas présenté sa demande sur le fondement de cet article ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) ; que M. A ne peut utilement soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis était tenu de consulter la commission départementale du titre de séjour avant de prendre la décision attaquée au motif qu'il justifierait résider en France depuis plus de dix ans, dès lors qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il ne justifie pas avoir présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable en l'espèce : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. A, ressortissant guinéen né le 15 novembre 1967, soutient qu'il vit en France depuis 1993, qu'il y a noué des liens personnels, qu'il est parfaitement intégré à la société française et qu'il n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine dès lors que ses parents sont décédés ; que, cependant, les documents produits par M. A ne permettent pas de tenir pour établie la durée alléguée d'un séjour habituel du requérant sur le territoire national ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. A, célibataire et sans charge de famille, est entré en France à l'âge de vingt-six ans ; qu'il n'est pas établi qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu de nombreuses années ; que, dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour du 3 avril 2007 aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que par suite, les moyens tirés de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a faite des conséquences de l'arrêté litigieux sur la situation personnelle de M. A ;

Considérant, en cinquième lieu, que M. A ne démontrant pas, ainsi qu'il vient d'être dit, qu'il entrerait dans le champ d'application du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait été tenu, avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour, de consulter la commission du titre de séjour mentionnée à l'article L. 312-2 du même code ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, que Mme Magne, directrice des étrangers, a reçu délégation du préfet de la Seine-Saint-Denis pour signer, en matière de droit au séjour des étrangers, les arrêtés refusant ou retirant un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français par arrêté du 31 janvier 2007 publié au bulletin d'informations administratives du même jour ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision obligeant M. A à quitter le territoire français doit être écarté ;

Considérant que la décision portant obligation de quitter le territoire français énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée ; qu'elle vise notamment l'article L. 511-1-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ;

Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français, qui n'est pas dépourvue de base légale, méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ; que si M. A fait valoir qu'il a quitté son pays en raison des persécutions qu'il aurait subies et que la situation politique de son pays n'est pas stabilisée, il n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il serait exposé à des peines et traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Guinée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. A n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressé doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 07VE02646 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 07VE02646
Date de la décision : 26/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Hélène VINOT
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : LOCOH

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-11-26;07ve02646 ?
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