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03/12/2009 | FRANCE | N°08VE03383

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 03 décembre 2009, 08VE03383


Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 2008 en télécopie et le 30 décembre 2008 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Linda A, demeurant au ..., par Me Toubert ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805266 du 19 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 avril 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoir

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Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 2008 en télécopie et le 30 décembre 2008 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Linda A, demeurant au ..., par Me Toubert ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805266 du 19 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 avril 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ;

Elle soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit, qu'il est également entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et qu'il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien en date du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2009 :

- le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président,

- et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ;

Considérant que Mme A fait valoir au soutien de sa requête qu'elle est entrée en France pour subir les soins appropriés à sa pathologie, qu'elle a été prise en charge par l'une des plus hautes autorités médicales et que, contrairement à l'avis du médecin inspecteur de la santé publique, l'ensemble des certificats médicaux versés au dossier précise que les soins qui lui sont nécessaires ne peuvent être dispensés qu'en France ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que Mme A n'est atteinte que d'une pathologie affectant les hanches et les genoux ; que l'avis du médecin inspecteur de la santé publique, qui est objectif, précise que, si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale, le défaut d'une telle prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que, par ailleurs, Mme A peut bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine ; qu'enfin, les certificats médicaux produits par la requérante ne sont pas de nature, compte tenu notamment de leur caractère général et de leur imprécision, à remettre en cause l'avis du médecin inspecteur de la santé publique ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté préfectoral du 5 avril 2008 méconnaît l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ;

Considérant que la requérante, de nationalité algérienne, se borne à soutenir qu'elle est entrée en France le 18 mai 2004, qu'elle est mariée mais en instance de divorce, qu'elle anime le gîte où elle réside et que, par conséquent, la décision préfectorale en date du 5 avril 2008 est disproportionnée au regard des faits qui l'ont motivée ; que, dès lors, Mme A, dont il ressort des pièces du dossier qu'elle n'est, par ailleurs, pas dépourvue de tout lien avec l'Algérie, dans la mesure où ses parents y résident, n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté aurait méconnu l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que sa requête doit, dès lors, être rejetée ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

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N° 08VE03383 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE03383
Date de la décision : 03/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Suzanne TANDONNET-TUROT
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : TOUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-12-03;08ve03383 ?
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