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15/12/2009 | FRANCE | N°08VE02226

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 15 décembre 2009, 08VE02226


Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2008, présentée pour Mme Fathia A, demeurant ..., par Me Weissman-Ponton ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802704 du 19 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mars 2008 du préfet des Hauts-de-Seine refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au p

réfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 50 euro...

Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2008, présentée pour Mme Fathia A, demeurant ..., par Me Weissman-Ponton ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802704 du 19 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mars 2008 du préfet des Hauts-de-Seine refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'arrêté attaqué a été pris en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article L. 313-11 alinéa 7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et de l'article L. 313-14 du même code ; qu'en effet, entrée en France le 6 juillet 2000, elle justifie y résider depuis lors de manière ininterrompue ; qu'elle a toutes ses attaches familiales et affectives en Europe et en France, où réside régulièrement l'un de ses frères, marié à une française, ses parents et l'un de ses frères résidant en Italie ; qu'elle est parfaitement intégrée en France, disposant d'un emploi et d'un logement ; que, mariée en 2003, elle a dû divorcer en raison des sévices que lui infligeait son époux ; que son père est un ancien combattant de l'armée française ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2009 :

- le rapport de Mme Signerin-Icre, président-assesseur,

- et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infraction pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ;

Considérant que Mme A, ressortissante marocaine, soutient qu'elle vit en France depuis l'année 2000 et qu'elle y a ses attaches familiales, l'un des frères, ainsi que la famille de ce dernier, résidant régulièrement dans ce pays ; que, toutefois, la requérante, qui est célibataire et sans enfant, n'établit pas, ni même n'allègue, être dépourvue de toute attache au Maroc où elle a vécu jusqu'à l'âge de 33 ans et où réside encore au moins l'un des frères ; que si Mme A fait valoir qu'elle est bien intégrée en France, les documents produits ne sont pas de nature à établir qu'elle résiderait, comme elle l'allègue, continûment dans ce pays depuis l'année 2000 ; qu'ainsi, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce et, notamment, à la durée et aux conditions de séjour de Mme A, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont donc pas été méconnues ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / (...) ;

Considérant que si Mme MASSOUR se prévaut des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle n'invoque pas de circonstance de nature à justifier l'application de ce texte à sa situation ; que la circonstance, à la supposer établie, qu'elle aurait divorcé en raison des sévices que lui infligeait son époux et celle tirée de ce que son père est un ancien combattant de l'armée française, ne sont pas de nature à établir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait fait une appréciation manifestement erronée de la situation de la requérante ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée

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N° 08VE02226


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE02226
Date de la décision : 15/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Corinne SIGNERIN-ICRE
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : WEISSMAN-PONTON

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-12-15;08ve02226 ?
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