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29/12/2009 | FRANCE | N°08VE00061

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 29 décembre 2009, 08VE00061


Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par Mme Avida A, demeurant ..., par Me Grasset ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500222 en date du 6 novembre 2007 du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999 à 2001 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de c

ondamner l'administration à lui verser la somme de 8 000 euros au titre de l'article ...

Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par Mme Avida A, demeurant ..., par Me Grasset ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500222 en date du 6 novembre 2007 du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999 à 2001 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de condamner l'administration à lui verser la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le service de vérification des Hauts-de-Seine Sud n'était pas territorialement compétent dès lors que sa résidence principale se situait dans l'Oise ; qu'elle n'avait à Sèvres qu'une location secondaire ; que les redressements en matière de revenus fonciers sont irréguliers en ce qu'ils procèdent de la vérification de comptabilité de son activité d'agent général d'assurance et que le tribunal administratif a omis de se prononcer sur ce point ; que des frais déductibles n'ont pas été retenus ; que le tribunal administratif a omis de statuer sur la contestation de l'imposition de la plus-value immobilière sur le bien de Saint Thibault qui doit être exonéré s'agissant d'une résidence principale ; que les frais réels déclarés n'ont pu être justifiés du fait de la destruction des archives comptables lors de l'inondation de la cave du domicile de Saint Thibault ; que les justifications de rétrocessions d'honoraires seront apportées dans un mémoire complémentaire ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2009 :

- le rapport de M. Bruand, président assesseur,

- et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le Tribunal administratif de Versailles a estimé qu'il ne résultait pas de l'instruction que les redressements notifiés dans la catégorie des revenus fonciers trouvaient leur origine dans des documents recueillis par le vérificateur au cours de la vérification de comptabilité qui a concerné les revenus tirés par Mme A de son activité d'agent général d'assurances ; que le tribunal a par ailleurs précisé que la requérante avait sa résidence principale à Sèvres au cours de l'année 2001 et que, dans ces conditions, l'agent de la direction des services fiscaux des Hauts-de-Seine Sud était fondé à lui adresser un notification de redressement au titre de la plus-value immobilière réalisée à l'occasion de la cession le 13 novembre 2001 d'un immeuble lui appartenant à Saint Thibault dans l'Oise ; que dès lors, Mme A n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges auraient omis de statuer sur les moyens tirés, d'une part, de ce que les redressements en matière de revenus fonciers procèderaient de la vérification de comptabilité menée envers elle, d'autre part, du droit à exonération de la plus-value immobilière réalisée à l'occasion de la cession d'une résidence principale ;

Sur la compétence territoriale de l'agent vérificateur :

Considérant qu'aux termes de l'article 10 du code général des impôts : Si le contribuable a une résidence unique en France, l'impôt est établi au lieu de cette résidence. Si le contribuable possède plusieurs résidences en France, il est assujetti à l'impôt au lieu où il est réputé posséder son principal établissement. ; qu'aux termes de l'article 11 de ce même code : Lorsqu'un contribuable a déplacé soit sa résidence, soit le lieu de son principal établissement, les cotisations dont il est redevable au titre de l'impôt sur le revenu, tant pour l'année au cours de laquelle s'est produit le changement que pour les années antérieures non atteintes par la prescription, peuvent valablement être établies au lieu d'imposition qui correspond à sa nouvelle situation. ; qu'aux termes de l'article L. 45-0-A du livre des procédures fiscales : Sans préjudice des dispositions de l'article 11 du code général des impôts, lorsque le lieu de déclaration ou d'imposition d'un contribuable a été ou aurait dû être modifié, les agents des impôts compétents à l'issue de ce changement peuvent également assurer l'assiette et le contrôle de l'ensemble des impôts ou taxes non atteints par la prescription. ; qu'en vertu de l'article 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts : I. Sous réserve des dispositions des articles 409 et 410 de l'annexe II au code général des impôts, seuls les fonctionnaires de la direction générale des impôts appartenant à des corps des catégories A et B peuvent fixer les bases d'imposition et liquider les impôts, taxes et redevances ainsi que notifier les redressements (...) II. Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I peuvent exercer les attributions que ces dispositions leur confèrent à l'égard des personnes physiques ou morales ou groupements de personne de droit ou de fait qui ont déposé ou auraient dû déposer dans le ressort territorial du service déconcentré ou du service à compétence nationale dans lequel ils sont affectés une déclaration, un acte ou tout autre document ainsi qu'à l'égard des personnes ou groupements qui, en l'absence d'obligation déclarative, y ont été ou auraient dû y être imposés ou qui y ont leur résidence principale, leur siège ou leur principal établissement. III. Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I et compétents territorialement pour procéder aux contrôles visés à l'article L. 47 du livre des procédures fiscales d'une personne physique ou morale ou d'un groupement peuvent exercer les attributions définies à cet alinéa pour l'ensemble des impositions, taxes et redevances, dues par ce contribuable, quel que soit le lieu d'imposition ou de dépôt des déclarations ou actes relatifs à ces impositions, taxes et redevances. ;

Considérant que si Mme A déposait depuis 1997 ses déclarations de revenus à Saint-Thibault (Oise), il résulte de l'instruction qu'elle a contracté conjointement avec son compagnon, M. Evrard, un bail à usage d'habitation pour un immeuble sis à Sèvres (Hauts-de-Seine), avec effet à compter du 2 avril 2001 et que les deux intéressés ont déclaré sur ce contrat une adresse antérieure commune à Boulogne (Hauts-de-Seine) ; qu'à la suite de la réception, le 11 juin 2002, d'un avis de vérification de comptabilité à l'adresse de Sèvres, Mme A a, par courrier du 14 juin 2002 adressé aux services fiscaux, indiqué avoir établi sa résidence à Sèvres afin d'éviter d'importants trajets pour se rendre au siège social de son employeur à Boulogne ; qu'il ressort en outre des renseignements obtenus par l'administration dans le cadre du droit de communication, que Mme A, dont le nom figurait sur la boite aux lettres, recevait régulièrement du courrier à l'adresse de Sèvres et qu'aucun ordre de réexpédition à une autre adresse n'existait au début de l'année 2002 ; que les mêmes constatations ont été effectuées à compter de juillet 2002 à l'adresse de Vauhallan (Essonne) à laquelle Mme A et M. Evrard se sont installés après avoir signé à nouveau un bail commun aux deux noms ; que, dès lors, Mme A ne saurait être regardée comme ayant maintenu sa résidence principale à Saint-Thibault, immeuble au demeurant cédé le 13 novembre 2001 ; que l'administration établissant ainsi que la requérante avait fixé sa résidence principale au cours de l'année 2001 à Sèvres, l'agent affecté à la direction des services fiscaux des Hauts-de-Seine Sud était, dans ces conditions, territorialement compétent pour établir les impositions au titre des années 1999, 2000 et 2001 ;

Sur les revenus fonciers :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la notification de redressement du 11 décembre 2002, que les redressements en matière de revenus fonciers sont issus d'un contrôle sur pièces reposant sur l'examen des déclarations de revenus de M. Evrard, copropriétaire avec Mme A de certains immeubles, des actes d'acquisition des immeubles détenus par la seule requérante et de l'exercice du droit de communication auprès des locataires des immeubles concernés ; que Mme A n'est, par suite, pas fondée à soutenir que ces redressements procèderaient de la vérification de comptabilité de son activité d'agent général d'assurance, laquelle a donné lieu par ailleurs à une notification de redressement du 9 décembre 2002 en matière de traitements et salaires ;

Considérant, en second lieu, que si Mme A fait état de frais non retenus déductibles des revenus fonciers portant sur des taxes foncières et des primes d'assurance, elle n'assortit son moyen d'aucunes précisions permettant à la Cour d'en apprécier le bien fondé ;

Sur la plus-value immobilière :

Considérant que dès lors, ainsi qu'il a été dit, que la résidence principale de Mme A s'établissait en 2001 à Boulogne puis à Sèvres dans les Hauts-de-Seine, elle n'est pas fondée à demander le bénéfice de l'exonération prévue à l'article 150 C du code général des impôts en faveur des cessions de résidences principales à raison de la cession de sa maison de Saint-Thibault ;

Sur les traitements et salaires :

Considérant que Mme A, qui a exercé l'option prévue par l'article 93-1 ter du code général des impôts permettant l'imposition de ses revenus tirés de son activité d'agent général d'assurance dans la catégorie des traitements et salaires, a déclaré des frais professionnels réels pour les années 1999 à 2001 de, respectivement, 541 000 francs, 558 000 francs et 90 929 euros, sans être en mesure de fournir les justificatifs correspondants ; que si elle allègue que ses archives auraient été détruites lors de l'inondation de la cave de sa maison de Saint-Thibault, toutefois la seule production d'un article général de presse sur des inondations dans le département de la Somme en avril 2001 et, en appel, de deux témoignages de voisins établis le 29 juillet 2008 pour les besoins de la cause, ne sauraient, à eux seuls, justifier d'un cas de force majeure ; que les quelques justificatifs de dépenses produits en appel et dont le caractère professionnel n'est pas toujours établi, portent en tout état de cause sur des montants inférieurs à la déduction forfaitaire de 10 % pour frais professionnels retenue par l'administration en application des dispositions de l'article 83-3° du code général des impôts ;

Considérant que selon l'article 240 du code général des impôts, les personnes physiques qui, à l'occasion de leur profession, versent à des tiers des commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations, honoraires occasionnels ou non, gratifications et autres rémunérations doivent déclarer ces sommes dans les conditions prévues aux articles 87, 87 A et 89 ; qu'aux termes de l'article 238 du même code : Les personnes physiques (...) qui n'ont pas déclaré les sommes visées au premier alinéa du 1 de l'article 240 perdent le droit de les porter dans les frais professionnels pour l'établissement de leurs propres impositions. Toutefois cette sanction n'est pas applicable, en cas de première infraction, lorsque les intéressés ont réparé leur omission, soit spontanément, soit à la première demande de l'administration, avant la fin de l'année au cours de laquelle la déclaration doit être souscrite ; que Mme A, qui n'a pas déclaré les honoraires qu'elle prétend avoir rétrocédés ni réparé cette omission dans le délai d'un an prévu par l'article 238 du code général des impôts, ne peut, par suite, bénéficier sur le terrain de la loi d'une admission au titre de charges des sommes en cause ;

Considérant que l'intéressée demande, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, le bénéfice de la tolérance administrative en vertu de laquelle les contribuables conservent le droit de déduire les sommes non déclarées lorsqu'ils produisent une attestation des bénéficiaires certifiant que les sommes perçues ont été comprises dans leurs propres déclarations fiscales à la condition que l'administration puisse être en mesure de vérifier l'exactitude des justifications produites ; que toutefois, la production de copies d'attestations ne mentionnant pas la date de versement et l'année de rattachement ainsi que des copies de chèques non corroborées par des attestations de bénéficiaires sont dépourvues de valeur probante et ne peuvent être regardées comme apportant les justifications requises par la doctrine administrative ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales ; qu'en conséquence ses conclusions tendant à la mise à la charge de l'Etat des frais de procédure ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

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N° 08VE00061 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 08VE00061
Date de la décision : 29/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GAILLETON
Rapporteur ?: M. Thierry BRUAND
Rapporteur public ?: M. DHERS
Avocat(s) : GRASSET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-12-29;08ve00061 ?
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